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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maurice Z...,
2°/ Mme Z..., demeurant ensemble 43800 Lavoute-sur-Loire, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de M. André X...,
2°/ de M. Louis-Philippe X...,
3°/ de Mlle Marie-Josèphe X...,
4°/ de Mme Denise Y..., veuve X..., demeurant tous quatre La Blache, 43800 Malrevers,
5°/ de M. Jean, Alain A..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. et Mme Z..., représentant des créanciers, domicilié 5, cours Victor Hugo, 43000 Le Puy-en-Velay,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de Me Copper-Royer, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 mai 1993), rendu en matière de référé, qu'après la mise en redressement judiciaire des époux Z..., qui exploitaient un fonds de commerce dans des locaux donnés à bail par les consorts X..., le Tribunal a arrêté, par jugement du 6 novembre 1987, le plan de continuation de l'entreprise; que les loyers n'ayant pas été payés depuis cette date, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires, le 5 septembre 1988, un premier commandement visant la clause résolutoire insérée au bail; que, le 10 mai 1991, un second commandement a été délivré au titre des loyers échus entre le 1er janvier 1989 et le 31 mars 1991; qu'une ordonnance de référé a constaté l'acquisition de la clause précitée et condamné les locataires au paiement d'une provision ;
que devant la cour d'appel, ceux-ci ont prétendu avoir partiellement réglé leur dette de loyers;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du bail, alors, selon le pourvoi, que le bailleur ne peut introduire une action en résiliation du bail d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise, pour défaut de paiement de loyers, que s'il s'agit de loyers échus depuis plus de trois mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et qu'à la condition qu'aucun paiement partiel n'ait été fait par les preneurs; qu'en l'espèce, il résulte tant des écritures des bailleurs que des preneurs, que ces derniers ont acquitté des paiements partiels; qu'en déclarant, néanmoins, les bailleurs fondés à réclamer la résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu que l'application des dispositions de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 n'est pas subordonnée à l'absence de paiement partiel effectué par les preneurs sur les loyers dus; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Z... font encore grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du bail et de les avoir en outre condamnés à payer aux bailleurs une somme de 80 000 francs à titre de provision sur les loyers restant à payer, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le bailleur ne peut introduire une action en résiliation du bail d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers échus plus de trois mois après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que certaines sommes dues sont antérieures au jugement de redressement judiciaire et d'autres postérieures; qu'en recevant l'action en résiliation du bail formée par les bailleurs pour l'intégralité des sommes dues, sans distinguer, selon la date des créances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que la cour d'appel relève que les bailleurs demandent la résiliation du bail pour des loyers antérieurs au redressement judiciaire; qu'en condamnant néanmoins les preneurs à verser la somme de 80 000 francs à titre de provision sur l'intégralité des loyers, sans déduire les loyers échus antérieurement à la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les sommes qui seraient dues sont pour leur plus grande part postérieures au jugement en date du 6 novembre 1987 ayant homologué le plan de redressement par continuation, et non pas qu'elles comprenaient des loyers dus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire; d'où il suit que le moyen manque en fait;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux Z... font encore les mêmes reproches à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que les juges doivent statuer dans les limites du litige tel que fixé par les conclusions des parties; que dans leurs conclusions d'appel les bailleurs reconnaissaient que les locataires avaient acquitté un arriéré de loyers de 60 000 francs et qu'ils ne restaient plus leur devoir qu'une somme de 29 640,33 francs; qu'en condamnant néanmoins les locataires au paiement d'une somme de 80 000 francs à titre de provision sur les loyers impayés, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige en confirmant, ainsi que les conclusions des bailleurs le lui demandaient, l'ordonnance déférée quant au montant de la provision allouée, dès lors qu'elle a précisé que celle-ci sera payable en deniers ou quittances pour tenir compte des versements qui auraient été déjà effectués par M. et Mme Z... aux termes de leurs affirmations; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que les époux Z... font enfin les mêmes griefs à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que dans leurs conclusions d'appel ils avaient fait valoir qu'ils avaient acquitté des paiements partiels de loyers et demandaient des délais de grâce pour payer le solde; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire que l'article 1244-1 du Code civil confère aux juges du fond en rejetant la demande de délais de grâce des époux Z...; que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.