Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-14.740
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.740
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège social est ... (2e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. Michel X..., demeurant L'Amaryll, route de Laghet à La Trinité (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a estimé, par une interprétation des clauses du contrat que l'ambiguïté rendait nécessaire, que les parties avaient eu la commune intention de faire bénéficier M. X..., fonctionnaire des Postes et télécommunications, de la garantie du contrat dans le cas où l'incapacité permanente partielle dont il pouvait se trouver atteint s'élèverait à une valeur comprise entre un tiers et deux tiers, et que la condition supplémentaire prévue par la police au titre "invalidité", à savoir la classification dans une catégorie spéciale réservée aux salariés bénéficiant de la sécurité sociale, était impossible à appliquer en l'espèce, M. X..., en sa qualité de fonctionnaire, ne pouvant être classé dans l'une des catégories déterminées par l'article L.310 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle a, en outre, considéré que toute autre interprétation aboutissait à priver le contrat d'effet ; que, se conformant ainsi aux recommandations de l'article 1157 du Code civil, elle a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie Les Assurances générales de France (AGF), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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