jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Slimane,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 31 mai 2000 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, tentative de meurtre et meurtre concomitant à d'autres crimes, a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue par le juge d'instruction et rejeté ses autres demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'appel formé par Slimane A... à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse du 16 mai 2000 rejetant sa demande de mise en liberté ;
"aux motifs que "les dénégations de Slimane A... ne sont pas de nature à faire disparaître la réalité des charges retenues à son encontre : mise en cause initiale par Biaggi, contenu d'écoutes téléphoniques, témoignages, repérages, absence de vérification de son alibi ; que les faits par leur violence, leur caractère crapuleux, leurs conséquences irrémédiables, sont à l'origine d'un trouble exceptionnel et toujours présent de l'ordre public qu'une libération prématurée ne pourrait que réactiver ; que, jusqu'à la décision finale, les risques de pression et de concertation frauduleuse sont à craindre ; que le passé judiciaire de Slimane A..., la gravité des peines encourues, la nationalité étrangère de ce mis en examen, rendent aléatoires les garanties de représentation alléguées ; qu'à ces divers titres, les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes ; qu'enfin, en l'état d'une ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement définitif en date du 19 mai 2000, la référence au délai raisonnable est inopérante" ;
"alors que l'arrêt attaqué fait apparaître qu'à l'audience du 31 mai 2000, étaient présents M. Le Bourdon, président de chambre, Mme Greiss, conseiller, Mme Robin, conseiller, M. Gagnoud, auditeur de justice, M. le substitut général Poussin et M. Gourel de Saint Pern, greffier ; qu'aucune mention de l'arrêt attaqué ne précise ou ne fait apparaître que seuls M. Le Bourdon, Mme Greiss, Mme Robin et M. Gagnoud ont pris part au délibéré ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, ne satisfait pas aux exigences légales et a été rendu en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qu'à l'issue des débats, la chambre d'accusation a délibéré hors la présence du ministère public, du greffier, des parties et de leurs avocats ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard