Cour de cassation, 11 octobre 2006. 04-47.518
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-47.518
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 septembre 2004) que Mme Le X..., coiffeuse au salon exploité par M. Y..., a été licenciée pour faute grave le 10 septembre 2002 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 230-1, L. 452-1, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté l'existence d'un doute quant aux griefs articulés par l'employeur et qui comprenaient les menaces mentionnées par la lettre de licenciement ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu les articles 461 et 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt, qui statue sur l'appel relevé d'un jugement du 8 avril 2003, dit que la cour d'appel n'est pas saisie de demandes de rappels de salaires et d'heures supplémentaires et prononce en conséquence un sursis à statuer en retenant que le conseil de prud'hommes, en partage de voix sur ces points, en reste saisi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel général relevé du jugement avait saisi, par son effet dévolutif, la juridiction d'appel de l'entier litige, et que le conseil de prud'hommes avait été ainsi dessaisi des points objet du partage de voix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions disant que la cour d'appel n'est pas saisie de demandes de rappels de salaires et d'heures supplémentaires et prononçant en conséquence un sursis à statuer, l'arrêt rendu le 15 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
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