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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-42.140

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-42.140

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., 40100 Dax, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1998 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) des Landes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été recruté à mi-temps le 1er septembre 1981 par l'ADAPEI des Landes en qualité de chauffeur mécanicien, a été employé en outre, à partir du 1er janvier 1983, en qualité d'OP2 à mi-temps ; que M. X... a été élu représentant du personnel ; que, suite à l'ouverture d'un nouveau CAT, une fiche de poste a été remise à l'ensemble du personnel, que M. X... a refusé de signer le 19 octobre 1992, avant de saisir la juridiction prud'homale afin d'être réintégré dans ses fonctions antérieures ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 2 février 1998) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration dans son emploi initial pour les motifs exposés au mémoire susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que les tâches dévolues au salarié par la fiche de poste refusée par celui-ci, et réellement exercées par lui, étaient conformes à la qualification des emplois de chauffeur et d'ouvrier d'entretien OP2 résultant des contrats de travail à mi-temps, les juges du fond ont pu décider, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, qu'il n'y avait eu ni modification du contrat de travail ni changement des conditions de travail et que la demande du salarié n'était pas fondée ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz