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Cour de cassation, 12 mai 1987. 85-11.982

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-11.982

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un arrêt du 25 novembre 1981, devenu irrévocable, a prononcé la nullité des décisions des assemblées générales de la société civile de gestion Vendôme (la société civile), ayant notamment pour objet la propriété et la gestion d'actions de la société Groupement Européen Pharmaceutique (G.E.P.), qui avaient prononcé le report des bénéfices des exercices 1977, 1978, 1979 et 1980 sans distribution de dividendes aux associés, a condamné la société civile à payer à deux associés, M. Y... et Mme X... de la Gravière diverses sommes représentant leurs parts de bénéfices pour ces exercices et a autorisé ces associés à se retirer de la société civile et à reprendre chacun les 4.000 actions de la G.E.P. leur appartenant ; que M. Y... et Mme X... de la Gravière n'ayant pu obtenir de la société civile la délivrance de certificats d'avoir fiscal au prétexte que l'opération s'analysait en une réduction de capital et que les sommes qui leur avaient été attribuées n'ouvraient pas droit à avoir fiscal, ont assigné la société civile aux fins d'obtenir la délivrance de ces certificats ; Attendu que la société civile reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 9 janvier 1985), d'avoir accueilli cette demande, aux motifs que doit être assimilée à une décision de répartition prise par l'organe compétent de la société la décision de distribuer des bénéfices prise par l'autorité judiciaire à raison d'un abus de majorité de l'assemblée générale, alors, selon le moyen, d'une part, que la question de déterminer si les sommes versées par la société civile en exécution de l'arrêt du 25 novembre 1981 à deux de ses associés seulement, autorisés à se retirer, ouvrait droit à l'avoir fiscal, constituait une question soumise à la compétence exclusive des juridictions de l'ordre administratif, de sorte qu'en s'abstenant de se déclarer d'office incompétente, la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 92 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que les sommes versées en exécution d'un arrêt reposant sur l'abus de droit reproché aux associés majoritaires représentent des dommages-intérêts alloués aux associés minoritaires en réparation de leur préjudice et ne peuvent constituer des produits donnant droit à l'avoir fiscal, dès lors que la distribution n'est pas faite à l'ensemble des associés, de sorte que la Cour d'appel a méconnu la nature juridique de ces sommes en violation des articles 1382 du Code civil et 158 ter du Code général des impôts ; Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel ayant, par arrêt avant dire droit, invité les parties à s'expliquer sur le point de savoir s'il n'appartenait pas aux seuls services fiscaux, sous le contrôle des juridictions administratives, de dire si les bénéfices distribués donnaient droit à un avoir fiscal, la société civile a conclu à la compétence de la Cour d'appel ; que, contredisant, dès lors, la thèse que la demanderesse en cassation avait elle-même soutenue devant les juges du fond et qui a été retenue par la Cour d'appel, le moyen, pris en sa première branche, est irrecevable ; Attendu, ensuite, que la Cour d'appel énonce que l'arrêt du 25 novembre 1981 a fait droit à une demande en paiement de bénéfices non distribués par une société relevant du régime fiscal des sociétés de capitaux et que cet arrêt, qui annulait les dispositions de plusieurs assemblées générales s'opposant au versement de ces bénéfices, a été rendu en présence de tous les associés ; qu'elle relève également que s'agissant d'une décision prise à l'égard de tous les associés, il importe peu que ceux qui sont restés dans la société aient décidé, après cet arrêt, de ne pas réclamer leur part de bénéfices mais de les affecter aux réserves ; qu'ainsi les juges du second degré étaient fondés à décider, sans violer les textes invoqués, que les sommes allouées en exécution de l'arrêt du 25 novembre 1981 au prorata des droits de leurs bénéficiaires, constituaient des dividendes ouvrant droit à un avoir fiscal et non pas des dommages-intérêts ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-12 | Jurisprudence Berlioz