Cour d'appel, 05 novembre 2001. 99/02576
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
99/02576
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2001
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CHAMBRE COMMERCIALE RJ / CG
ARRET N AFFAIRE N : 99 / 02576
AFFAIRE : X... C / Société BANQUE SOFINCO S. A, Y...
Jugement du T. C. SAUMUR du 27 Avril 1999 ARRÊT RENDU LE 05 Novembre 2001
APPELANT : Monsieur Jean-François X...
né le 15 septembre 1963 à SAUMUR
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49400 SAUMUR représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assisté de Me A. FUHRER, avocat au barreau de SAUMUR INTIMES : SA BANQUE SOFINCO
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75008 PARIS représentée par Me VICART, avoué à la Cour
assistée de Me FEUILLET substituant Me CAMPANA, avocat au barreau de PARIS Maître Bernard Y... Liquidateur à la LJ de la SA JOLY
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49400 SAUMUR assigné, n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre,
Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé :
Madame GUESNEAU, agent administratif assermenté faisant fonction de greffier
DEBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 05 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats.
ARRET : réputé contradictoire
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Par contrat en date du 27 juin 1996, la SA SOFINCO a consenti à la SA X... une ouverture de crédit de 12 mois d'un montant de 700 000 F au taux de 8, 75 % avec la caution solidaire de son dirigeant social, M. X.... Par contrat en date du 17 septembre 1997, la SA SOFINCO a consenti une ouverture de crédit de 500 000 F sur 4 ans à la SA X..., avec la caution solidaire de M. X... à hauteur de 200 000 F. La Société X... sera mise en redressement judiciaire le 30 septembre 1997 et en liquidation judiciaire le 16 décembre 1997 par le tribunal de commerce de SAUMUR. La SA SOFINCO a déclaré le 23 octobre 1997 une créance de 715 606 F, dont l'admission a été prononcée. La SA SOFINCO a assigné le 21 juin 1998 M. X..., en sa qualité de caution, pour obtenir paiement de cette somme, outre intérêts conventionnels. Le 25 septembre 1998, M. X... a déclaré former une réclamation à l'état des créances de la SA X... en ce qui concerne celle admise au profit de SOFINCO. Par jugement du 27 avril 1999, le tribunal de commerce de SAUMUR a déclaré M. X... irrecevable en sa réclamation formée contre l'état des créances et l'a condamné au paiement de 3 000 F, article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du même jour, le tribunal de commerce de SAUMUR a condamné M. X... au paiement de 715 606 F, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 21 juillet 1998. M. X... a formé appel de ces deux décisions. Par arrêt du 18 décembre 2000, la présente Cour a, entre autres dispositions,
ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2576 / 99 et 2577 / 99,
renvoyé l'affaire à la mise en état afin que les parties concluent sur la recevabilité de l'appel interjeté contre la décision du Tribunal de Commerce de SAUMUR du 27 avril 1999 ayant déclaré " Monsieur Jean-François X... irrecevable en sa réclamation formée à l'état des créances de la SA X... ", sur la validité de cette décision, sur la compétence attribuée au juge commissaire à statuer sur la déclaration de créance, et qu'elles prennent toutes écritures qu'elles estimeront utiles à la solution du litige opposant la banque prêteuse et la caution,
réservé les demandes et dépens en fin de cause. La société BANQUE SOFINCO demande à la Cour, sur le fondement de l'article 658 du nouveau Code de procédure civile et à titre principal, de déclarer Jean-François X... irrecevable en sa réclamation formée à l'état des créances de la société X..., à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes présentées pour la première fois devant la Cour tendant à voir constater irrégulière la déclaration de créance, et plus
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subsidiairement dans l'hypothèse où par impossible, Jean-François X... serait déclaré recevable en sa réclamation, déclarer Jean-François X... mal fondé en sa réclamation, dire que c'est à bon droit que sa créance a été vérifiée, admise et portée sur l'état des créances, dans les termes de la déclaration, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de SAUMUR du 27 avril 1999, ayant condamné Jean-François X... à lui payer une somme de 715 606, 33 f outre les intérêts au taux contractuel de 8, 75 % l'an à compter de l'assignation.
La société BANQUE SOFINCO demande, en outre, à la Cour de prononcer la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil, en tout état de cause, condamner Jean-François X... à lui verser la somme de 30 000 f au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de l'avoué soussigné. M. X... n'a pas reconclu, se référant à ses précédentes demandes d'appel retracées dans les précédentes décisions.
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Sur le moyen de recevabilité élevé par la Cour : Les parties s'en rapportent sur ce point, mais estiment de façon concordante que la Cour doit demeurer saisie de l'entier litige. La décision a été rendue par une juridiction incompétente. Néanmoins, dans la mesure où la voie d'appel était ouverte contre les décisions du juge commissaire, normalement compétent, et où la juridiction d'appel est compétente, tant à son égard, qu'à celui du tribunal de commerce qui a statué, il y a lieu en toute occurrence d'évoquer le fond. Sur l'application de l'article 16 du nouveau code de procédure civile : La juridiction du premier degré étant incompétente, ratione materiae, cela entraîne automatiquement l'annulation de la décision, de telle sorte que le moyen tiré de l'article 16 du nouveau code de procédure civile invoqué par M. X... est sans portée pratique. Sur la recevabilité de la contestation de l'état des créances par M. X... : M. X... précise qu'il demeurait recevable à contester l'état des créances, en son nom personnel, dans la mesure où c'est la SA X..., débiteur, qui était intéressée par la vérification des créances et qu'il n'y a pas d'interférence possible juridiquement entre ses qualités de P. D. G. et de caution. La SA X... soulève l'irrecevabilité de la contestation par application des articles 102 et 103 de la loi du 25 janvier 1985.
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Il convient d'observer que le débiteur est la SA X..., qui n'a pas porté de réclamation sur l'état des créances en application de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985. M. X... a titre personnel et en sa qualité de caution est recevable à exercer le recours ouvert aux tiers en application de l'article 103 de la même loi. En effet, la SA X... a une personnalité juridique distincte et le fait que M. X... en soit le dirigeant social n'opère pas confusion des personnalités juridiques. Il convient de déclarer M. X... recevable à contester l'état des créances en application de l'article 103 de la loi de 1985.
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Sur la validité de la déclaration des créances par la SA SOFINCO : M. X... conteste pour la première fois en appel la validité de la déclaration de créance de SOFINCO, faute pour la créancière d'avoir justifié du pouvoir du signataire de cette déclaration. La SOFINCO soulève en premier lieu l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel. Cependant le défaut de qualité constitue une fin de non recevoir qui peut être soulevée pour la première fois en appel, conformément à ce que prévoit l'article 123 du nouveau code de procédure civile. M. X... soutient que la déclaration de créance résulte d'un courrier dactylographié comportant un simple paraphe, qui n'est pas une signature, du chef du contentieux, dont il n'est pas justifié qu'il aurait eu un pouvoir régulier, qui aurait été annexé à la déclaration de créance. Il indique que le pouvoir communiqué n'est pas valable. La déclaration de créance émanait de M. G..., chef du contentieux, et comportait au nombre des pièces annexées un pouvoir, ainsi qu'il résulte des éléments versés (bordereau d'envoi). M. René G... était investi d'un pouvoir, suivant acte sous seing privé en date du 25 mars 1997, délégué par M. H... P. D. G. de la SOFINCO SA, afin d'agir en justice dans toutes affaires et de procéder à toutes déclarations de créances, dont la société est ou sera titulaire. La déclaration de créance peut être effectuée valablement par un préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'effectuer un tel acte.
La délégation peut être spéciale ou générale.
Par ailleurs, la preuve de la délégation de pouvoirs est libre. Il n'est pas nécessaire que les documents justifiant l'existence de la délégation aient acquis date certaine.
Dès lors que ce pouvoir a été annexé à la déclaration de créances, comme cela résulte du bordereau d'envoi, il préexistait nécessairement à la déclaration, en sorte qu'il n'y a aucune raison de suspecter la date portée audit pouvoir.
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Il apparaît que M. G... bénéficiait d'une délégation de pouvoir régulière l'autorisant à effectuer pour le compte de SOFINCO la déclaration de créance critiquée.
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Au fond : La SA SOFINCO peut se prévaloir du caractère définitif de l'admission de la créance dans ses rapports avec Me Y... et la SA X....
Cette admission n'est pas opposable à la caution qui exerce régulièrement le recours prévue par l'article 103 de la loi de 1985. M. X... soutient que la première ouverture de crédit de 700 000 F a pris fin le 27 juin 1997, sans être remboursée et qu'il s'y est substitué une seconde ouverture de crédit de 500 000. Il fait valoir que la seconde ouverture de crédit est venue couvrir la première à due concurrence, ce qui fait qu'il ne pouvait être dû au titre de la première ouverture de crédit qu'une somme de 200 000 F au principal. Il indique que la SOFINCO aurait dû déclarer 2 créances, une de 200 000 F sur la première ouverture et une autre de 500 000 F sur la seconde, alors que la SOFINCO n'a produit qu'au titre de la première pour 700 000 F, outre accessoires. Il en tire la conséquence que la production de la SOFINCO doit être rejetée. La SA SOFINCO qui a établi la déclaration de créance sur la base du contrat initial et de deux traites établies pour garantir cette ouverture de crédit fait valoir que l'ouverture de crédit est arrivée à échéance et n'a pas été remboursée et que la seconde ouverture de crédit du 17 septembre 1997 n'a jamais été mise ne place effectivement, compte tenu des difficultés financières de la SA X..., qui devaient se traduire par un dépôt de bilan quelques jours plus tard. Il existe un courrier de la banque en date du 30 septembre 1997 qui établit que le second crédit de 500 000 F a été effectivement mis en place. La SA SOFINCO plaide ici contre son propre écrit, sans fournir d'élément suffisant. Dans la thèse de M. X..., la SA X... a été bénéficiaire effectivement de deux ouvertures de crédit de 700 000 F plus de 500 000 F. M. X... considère que la seconde ouverture de crédit s'est " substituée " à la première, avec cette conséquence que la banque qui a couvert deux crédits successifs d'un montant total de 1 200 000 F, non remboursés à la SA X... se trouverait par le truchement de cette substitution titulaire d'une créance totale et de 700 000 F. M. X... indique que la subsitution n'est pas une novation.
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Outre que la volonté de la banque de substituer un crédit à un autre ne résulte de rien, les effets prêtés à cette substitution seraient de nature à le dissuader puisqu'il se verrait ainsi contraint d'abandonner une partie de sa créance. Cette substitution s'analysait en un mode d'extinction de l'obligation.
Il convient de rejeter le recours de M. X... caution, contre l'admission de la créance SOFINCO à l'état des créances.
*** Le rejet du recours de M. X... contre l'admission de cette créance consacre la pleine validité de l'obligation principale, que la caution solidaire doit donc exécuter conformément à son engagement. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X... caution au paiement à la SA SOFINCO de la somme de 715 606, 33 F, outre intérêts au taux conventionnel de 8, 75 % l'an à compter du 21 juillet 1998. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus au 15 mai 2001, date de la demande et d'allouer 5 000 F à la SOFINCO par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'indemnité article 700 du nouveau code de procédure civile allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Vu l'arrêt de cette Cour ayant notamment ordonné la jonction des procédures, Annule le jugement du 27 avril 1999 ayant déclaré irrecevable le recours de M. X... contre l'état des créances, Déclare ce recours recevable en la forme, mais le rejette, au fond, Confirme l'indemnité article 700 du nouveau code de procédure civile allouée en première instance, Confirme l'autre jugement du 27 avril 1999 ayant condamné M. X... au paiement de 715 606 F outre intérêts au taux de 8, 75 % à compter du 21 juillet 1998, Ordonne la capitalisation des intérêts échus au 15 mai 2001, Condamne M. X... au paiement à la SA SOFINCO de 5 000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en appel,
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Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne M. X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT C. GUESNEAU Y. LE GUILLANTON
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