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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre de la Protection Juridique
des Majeurs et Mineurs
N° RG : 12/ 03318
NOTIFICATION
de l'arrêt aux parties
par lettre recommandée avec avis de réception adressée le :
République Française
Au nom du Peuple Français
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2012 MINUTE N° 235/ 12
APPELANT :
Monsieur Ludovic X...
né le 05 Janvier 1988 à LILLE (59000)
Chez Mme Y...,... 62310 AMBRICOURT
Non comparant
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
LE S. A. A. P “ LA VIE ACTIVE ”
27 rue des Rosati BP 58
62001 ARRAS CEDEX
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Mathilde VALIN, Conseiller,
Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 20 Septembre 2012, au cours de laquelle Thierry VERHEYDE a été entendu en son rapport.
Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu.
A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 05 OCTOBRE 2012.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012
Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers,
Philippe LEMOINE, Greffier présent au prononcé de l'arrêt,
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 28 février 2012, M. Ludovic X..., né en 1988, a demandé sa mise sous protection au juge des tutelles du tribunal d'instance de MONTREUIL SUR MER.
Il explique que sa mère avait une reconnaissance de travailleur handicapé, a travaillé en ESAT et vit désormais en EHPAD. Il vivait en foyer qu'il a quitté et est retourné résider dans sa famille d'accueil où il a été placé dès l'enfance. Il recherche un logement autonome ; il a un CAP mécanique et travaille à l'ESAT d'ETAPLES depuis 2009. Il souhaite être aidé et accompagné dans la gestion de sa vie quotidienne et de sa prise d'autonomie, précisant qu'il est dépensier (4000 € en trois mois), et qu'il a besoin d'un curateur pour éviter les dérives, notamment car il fait confiance à tout le monde.
Un certificat médical circonstancié établi par le docteur François Z... le 16 décembre 2011 constate l'altération des facultés mentales de Ludovic X... (insuffisance cognitive) et préconise une mesure de curatelle.
Lors de son audition par le juge des tutelles, Ludovic X... confirme son caractère dépensier, notamment en jeux d'argent ; il est d'accord avec une mesure de curatelle.
Par jugement du 23 avril 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de MON TREUIL SUR MER a placé Ludovic X... sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans et désigné le S. A. A. P. la Vie Active en qualité de curatrice.
Par courrier recommandé posté le 4 mai 2012, le conseil de Ludovic X... a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 30 avril 2012.
Toutes les parties convoquées ont signé l'accusé de réception de leur convocation devant la Cour d'appel.
Le dossier a été communiqué au ministère public.
Lors de l'audience d'appel, aucune partie n'a comparu. L'avocat de l'appelant, Me Gilles DANEL, avait envoyé à la Cour un courrier daté du 17 septembre 2012 pour l'informer que son client se désistait de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de donner acte à M. Ludovic X... de son désistement d'appel.
DÉCISION DE LA COUR,
statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire :
- constate le désistement d'appel ;
- rappelle que ce désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel ;
- laisse les dépens à la charge du Trésor public.
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