Cour de cassation, 10 décembre 2003. 01-45.123
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-45.123
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2001), Mlle X..., engagée le 7 juin 1989, par la société Garage Paris Villette en qualité d'employée administrative, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur pour des faits de violence et de harcèlement commis par un supérieur hiérarchique de la salariée, M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mlle X... à la société Garage Paris Villette, alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut statuer par référence à des causes déjà jugées ; que la cour d'appel s'est à tort fondée sur le jugement rendu par le tribunal de Police de Paris le 6 mars 2000, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en ayant énoncé que les excès de M. Y... "sont à l'origine de la maladie de la salariée", la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et encourt, par suite, le même grief ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas fondée, pour appuyer sa motivation, sur la simple référence à une précédente décision de justice et qu'elle a au contraire apprécié les éléments de preuve propres à l'espèce pour caractériser les fautes de M. Y... envers Mlle X... ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir la réalité et la gravité du comportement de M. Y..., a, par ce motif, justifié sa décision de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur et que le grief du moyen est inopérant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage Paris Villette aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
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