Cour de cassation, 23 juillet 2003. 03-82.584
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-82.584
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Maria Angeles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 mars 2003, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du Gouvernement espagnol, a donné un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, alinéa 1, de la loi du 10 mars 1927, 2-1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 61 de la Convention de Schengen du 19 juin 1990, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement du Royaume d'Espagne contre Maria Angeles X... ;
"aux motifs que, selon l'Etat requérant, le 11 juin 1999, une explosion avait eu lieu au siège du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol causant des dommages évalués à 901,52 euros ; que ces faits, en droit espagnol, sont susceptibles de recevoir la qualification de ravages terroristes prévus et réprimés par les articles 346 et 571 du Code pénal espagnol ; que les faits tels qu'exposés ci-dessus et qualifiés par l'Etat requérant, peuvent, en droit français, recevoir la qualification de destructions, dégradations intentionnelles en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, prévue et réprimée par les articles 322-1, 421-1 et 421-3 du Code pénal ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée sont punissables d'une peine d'un maximum d'au moins un an, conformément aux exigences posées par l'article 61 de la Convention de Schengen ;
"alors qu'il résulte de la lettre du 16 octobre 2002, adressée par l'ambassade d'Espagne au Ministère français des Affaires Etrangères, qu'en ce qui concerne les faits reprochés, le juge de l'Etat requérant a substitué, par arrêt du 11 juillet 2002, la qualification de délit présumé de dégâts terroristes à celle de ravages terroristes ; qu'en conservant cependant la qualification de ravages terroristes, pour faire application du principe de la double incrimination et pour évaluer le taux de la peine encourue, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; qu'en effet, la qualification des faits donnée par l'Etat requérant selon la loi de ce dernier s'impose à l'Etat requis qui ne dispose, sur cette qualification, d'aucun pouvoir de contrôle" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-2 de la loi du 10 mars 1927, 3-1 de la Convention européenne d'extradition, 1er de la Convention de Strasbourg du 27 janvier 1977, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement du Royaume d'Espagne contre Maria Angeles X... ;
"aux motifs que les infractions pour lesquels l'extradition est demandée ne sont pas politiques ;
"alors que, comme le mentionne l'arrêt attaqué, selon les pièces produites par l'Etat requérant, le 1er juin 1999 à Madrid, une explosion a eu lieu au siège du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol causant des dommages évalués à 901,52 euros ; que ces faits étaient revendiqués par l'organisation des Grapos (groupes révolutionnaires anti-facistes du 1er octobre) par un appel téléphonique et, plus tard le 5 juin 2000, par un communiqué ; que dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en déniant à ces faits un caractère politique et a méconnu les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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