Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-14.732
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.732
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (UIS), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Cofacrédit, société anonyme, dont le siège est Tour Facto, ... La Défense,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (UIS), de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Cofacrédit, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la lettre du 3 novembre 1993 rendait nécessaire, retenu que la société Cofacrédit et la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (UIS) avaient entendu, même si leurs écrits ne reflétaient pas de manière parfaitement explicite la substance de leur accord, mettre fin au bail au 31 décembre 1995, moyennant, d'une part, la renonciation de la société Cofracrédit à l'instance en révision qu'elle avait engagée, d'autre part, l'autorisation donnée par la société UIS à des sous-locations à titre précaire entre la date du départ de la société Cofacrédit et la fin de la période triennale en cours, ce qui constituait une solution transactionnelle ménageant les intérêts des deux parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (UIS) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (UIS) à payer à la société Cofacrédit la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (UIS) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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