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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-48.148

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-48.148

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... Y... a été engagée par la société Point P le 5 février 1998 en qualité d'agent technico-commercial auprès de l'agence de Nanterre ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 13 juillet 1999 ; qu'après une procédure initiée le 25 juin 1999, elle a été licenciée le 1er février 2001, postérieurement à la reprise du travail le 17 janvier 2001, à l'issue de la période de protection, pour usage abusif du téléphone portable et du véhicule de fonction de la société Point P à des fins personnelles ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche, en ce qu'il porte sur l'indemnité spécifique pour licenciement abusif : Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d'appel a précisé que le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice subi par la salariée pour son licenciement abusif a été fixé par application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Mais sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches, en ce qu'elles portent sur le complément d'indemnité de licenciement : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement condamnant la société Point P division Ile-de-France Pontoise à payer à Mme X... Y... une somme à titre de complément de l'indemnité de licenciement aux motifs que l'article L. 122-32-6 du code du travail précise que lorsque la rupture du contrat de travail intervient après la suspension de celui-ci, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement n'a pas été prononcé pour le cas prévu à l'article L. 122-32-5 du code du travail et qu'elle n'avait pas jugé que la véritable cause du licenciement était l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions confirmant le jugement ayant condamné la société Point P Division Ile-de-France Pontoise à payer à Mme X... Y... la somme de 305 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Réforme le jugement rendu le 5 août 2002 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) ; Déboute Mme X... Y... de cette demande ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz