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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 1984), que M. X... ayant résilié le contrat d'agent commercial le liant à la société Lansay France SA (société Lansay) en présentant un successeur, celle-ci lui a fait connaître qu'elle se réservait le choix de ce dernier ; qu'ayant, en présence de ce refus d'agréer tout successeur, soutenu qu'une indemnité lui était contractuellement due, M. X... a assigné en paiement la société Lansay ; que la Cour d'appel a accueilli sa demande tout en ordonnant une expertise sur la demande reconventionnelle de la société Lansay en paiement de dommages-intérêts pour concurrence illicite ;
Attendu que la société Lansay fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le pourvoi, "que le contrat ne prévoit aucune indemnité lorsque la résiliation émane de l'agent ; qu'aux termes de l'article 4-a, intitulé "résiliation par l'agent", M. X... pourra présenter un successeur à l'agrément de la société Lansay, sans toutefois que celle-ci soit tenue de l'agréer ... la présentation du successeur doit intervenir de telle manière qu'il n'y ait pas rupture commerciale ; qu'une telle indemnité n'est prévue que lorsque la résiliation émane de la société ; qu'aux termes de l'article 4-b, intitulé "résiliation par la société Lansay", sans qu'il puisse être reproché à M. X... de n'avoir pas respecté les clauses de son contrat ou si la société refuse son consentement à toute succession qui lui est présentée, M. X... a droit à une indemnité ; qu'il résulte de ses termes clairs et précis que le refus d'agréer un successeur n'ouvre droit à indemnité pour l'agent que lorsque la société a pris l'initiative de la rupture, qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que le contrat liant les parties autorisait "expressément la cession de carte", qu'il en résultait l'obligation pour la société Lansay de verser une indemnité à l'agent en cas de refus d'agrément de tout successeur et que l'énoncé de cette obligation au paragraphe b de l'article 4 du contrat n'impliquait pas que son application fût limitée à l'hypothèse de sa résiliation par le mandant ; qu'en l'état de cette interprétation, que les termes ambigus des dispositions contractuelles litigieuses rendaient nécessaire, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Lansay fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à indemniser M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958, "la résiliation du contrat par le mandant, si elle n'est pas justifiée par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi" ; qu'en condamnant la société Lansay à verser une indemnité à son agent sur le seul fondement d'une clause contractuelle, sans examiner la condition légale d'octroi de l'indemnité tenant à l'absence de faute de l'agent, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées ; alors, d'autre part, que, dans des conclusions laissées sans réponse, la société Lansay faisait valoir que M. X..., au mépris de la clause de non-concurrence prévue à l'article 2 du contrat, a travaillé pour une maison concurrente ; qu'il y avait là le type même de la faute grave, de nature à priver M. X... de l'indemnité à laquelle il prétendait ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la Cour d'appel, qui constatait l'existence d'une activité concurrentielle de l'agent et ordonnait une expertise pour se prononcer sur le caractère licite ou non des actes de concurrence, ne pouvait, sans se contredire, condamner la société Lansay à verser une indemnité à son agent, cette indemnité supposant par définition l'absence de toute faute de l'agent, donc de tout acte concurrentiel ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, la résiliation du contrat ayant été le fait du mandataire, la Cour d'appel n'avait pas à faire application des dispositions énoncées dans la première branche du moyen ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant ordonné une expertise sur la nature de l'activité concurrentielle de M. X..., dont elle a estimé que le caractère fautif n'était pas établi en l'état, la Cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a répondu aux conclusions visées au moyen ;
D'où il suit que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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