Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-19.980
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.980
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Les Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1994 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit :
1°/ de Mme X..., demeurant ...,
2°/ de M. Philippe X..., demeurant ...,
3°/ de M. Henri X..., demeurant Les Piliés, ...,
4°/ de M. Jean Y...
Z..., demeurant rue Louis Lépine, Résidence Léonard de Vinci, appartement 19, 34000 Montpellier,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France, de Me Ricard, avocat de M. Y... Van, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a souverainement retenu les montants fixés par l'expert pour les pertes d'exploitation et a relevé, pour les revenus à déduire, que rien n'établissait que la notification de redressement pour l'exercice 1987, reposant sur une évaluation d'office des services fiscaux, correspondait aux bénéfices réels, que les déclarations ultérieures ne reposaient sur aucun document comptable et que M. Y... Van produisait des justificatifs de ses revenus déclarés et imposés, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef;
Attendu, d'autre part, que le grief, qui tend à dénoncer une erreur matérielle, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Les Assurances générales de France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Les Assurances générales de France à payer à M. Y... Van la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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