Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-19.800

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-19.800

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1995

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Y... reprochent, d'abord, à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 1993) d'avoir accordé à Mme X... une rémunération pour sa gestion de l'indivision successorale en refusant d'appliquer la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil à sa demande et sans s'expliquer sur l'absence de caractère périodique de la créance ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la prescription prévue par l'article 2277 du Code civil ne s'appliquait pas à la créance ; que, conformément aux dispositions de l'article 815-12 du même Code, l'indivisaire peut demander au juge de fixer la rémunération de son activité de gestion de l'indivision, cette somme n'étant pas payable par année ou par termes successifs ; que le premier moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, ne peut donc être accueilli ; Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1995-12-19 | Jurisprudence Berlioz