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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 6 juin 2005), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 29 juin 2004, pourvoi n° 02-10.968), de mentionner que la cour d'appel était composée par M. Y..., président, ainsi que par Mmes Z..., Le A..., B... et M. C..., conseillers, alors, selon le moyen :
1 / qu'en matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles, lesquelles se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu par un président de chambre en remplacement du premier président légitimement empêché et de quatre conseillers, sans qu'aucune indication ne précise que ces cinq magistrats, qui composaient la cour de renvoi, appartenaient effectivement à deux chambres différentes ; qu'ainsi les dispositions de l'article R. 212-5, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire ont été méconnues ;
2 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, cette exigence impliquant que la cause d'un justiciable soit entendue par un tribunal dont la composition est conforme à la loi interne ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu par un président de chambre en remplacement du premier président légitimement empêché et de quatre conseillers, sans qu'aucune indication ne précise que ces cinq magistrats, qui composaient la cour de renvoi, appartenaient effectivement à deux chambres différentes ; que la cour de renvoi était dès lors composée de manière irrégulière au regard des dispositions de la loi interne, de sorte qu'ont été violées les dispositions de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'indication dans les arrêts rendus sur renvoi après cassation de la chambre à laquelle appartiennent les magistrats qui ont siégé ne figure pas parmi les mentions prévues à peine de nullité par l'article 454 du nouveau code de procédure civile ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucun autre document que la cour d'appel de renvoi ait été irrégulièrement composée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer aux sociétés Comptoir électrique français et Appareillage électrique du Rhône la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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