Cour de cassation, 22 mars 2016. 13-18.454
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
13-18.454
jurisprudence.case.decisionDate :
22 mars 2016
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 274 F-D
Pourvoi n° C 13-18.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société GB Europe 2010 Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 8] (Royaume-Uni),
contre l'arrêt n° RG : 11/08900 rendu le 17 janvier 2013 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 11],
2°/ à Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à la société Alkor-Venilia GmbH, dont le siège est [Adresse 6]), société de droit étranger, établissement principal en France, dont le siège est [Adresse 7], représentée par son syndic M. [K] [C], domicilié [Adresse 10]),
4°/ à la société Facques-Hess-Bourbouloux (FHB), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [X] [N], prise en qualité d'ancien administrateur judiciaire de la procédure d'insolvabilité secondaire de la société de droit étranger Alkor-Venilia Gmbh,
5°/ à la société Bécheret-Thierry-Sénechal-Gorrias (BTSG), société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [G] [P], pris en qualité de liquidateur à la procédure d'insolvabilité secondaire de la société de droit étranger Alkor-Venilia Gmbh,
6°/ au comité d'entreprise Venilia, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 4],
8°/ à M. [S] [A], domicilié [Adresse 9]),
9°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 10]), pris en qualité d'administrateur de la société Alkor-Venilia Gmbh,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société GB Europe 2010 Limited, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [A], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Alkor-Venilia Gmbh, FHB, de la SCP BTSG et de M. [C], ès qualités, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 décembre 2015, la SCP Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société GB Europe 2010 Limited, contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles (13e chambre) le 17 janvier 2013, au profit de M. [W], Mme [H], la société Alkor-Venilia Gmbh, la société Facques-Hess-Bourbouloux, la société Bécheret-Thierry-Sénechal-Gorrias, le comité d'entreprise Venilia, le procureur général près la cour d'appel de Versailles, M. [A] et M. [C], alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 13 juin 2014 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société GB Europe 2010 Limited de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte à la société Alkor-Venilia, M. [C], et à la société BTSG ès qualités, de ce qu'ils renoncent à leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.
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