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Cour de cassation, 12 octobre 1992. 92-80.648

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.648

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ADMINISTRATION des DOUANES, partie poursuivante, K contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1992 qui, dans les poursuites exercées contre Louis Y..., Georges X..., Simon Z... et Henery TU des chefs d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, intéressement à la fraude douanière a, avant dire droit au fond, prononcé la nullité du procès-verbal des douanes du 21 novembre 1990 et renvoyé l'affaire devant d le tribunal ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 26 mars 1992 prise en application de l'article 571 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire ampliatif, le mémoire personnel du directeur régional des Douanes en Polynésie française et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 82-2, 208 et 212 de la délibération n° 63.1 du 18 janvier 1963 portant réglementation du service des douanes de la Polynésie française, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé le procès-verbal de douane du 21 novembre 1990 ; "aux motifs qu'il résulte à l'évidence du procès-verbal de constat dressé le 21 novembre 1990 que la marchandise étant saisie depuis le 30 octobre 1990 la phase contentieuse exigeait le respect des dispositions des articles 197 et suivants de la réglementation du service des douanes et que c'est par une erreur manifeste que ce procès-verbal mentionne l'article 82.2 du Code des douanes relatif aux opérations de vérification des marchandises ; que ce procès-verbal, qui n'indique pas que sommation a été faite à Tama d'assister à la rédaction du rapport ainsi que cela est prévu par l'article 208 de la délibération, doit être annulé par application des dispositions de l'article 212 sur l'omission des formalités prescrites par notamment l'article 208 ; qu'ainsi l'administration des Douanes ne peut pas utilement invoquer le fait que l'article 212 sur les nullités pouvant être admises par les tribunaux ne vise pas l'article 82-2, dès lors que les formalités omises se trouvent insérées dans l'article 208 sur la rédaction des procès-verbaux de constat ; "et aux motifs adoptés qu'en ne notifiant pas par lettre recommandée à Louis Y... son intention de poursuivre les opérations de visite suspendues et ce, le 21 novembre 1990, le service des douanes a enlevé tout caractère contradictoire au constat auquel (il) a procédé à cette date et a ainsi violé les intérêts de la défense ; "alors que, selon l'article 208 du Code des douanes local, l'obligation de faire sommation d d'assister à la rédaction d'un procès-verbal n'est imposée que lorsqu'une enquête ou un contrôle est effectué au domicile du contrevenant ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 21 novembre 1990 relate les constatations matérielles faites lors de la visite complémentaire des marchandises litigieuses qui stationnaient sur le port autonome de Papeete à Motu Uta ; qu'en annulant ce procès-verbal aux motifs que les agents des douanes n'auraient pas fait sommation aux contrevenants d'assister à la rédaction du procès-verbal, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant des articles 197-1, 198, 206 et 208 du Code des douanes local ; qu'en confirmant le jugement qui avait relevé, pour annuler le procès-verbal du 21 novembre 1990, que la demanderesse aurait violé les droits de la défense en s'abstenant de notifier à Tama son intention de poursuivre les opérations de visite conformément à l'article 82 du Code des douanes, la cour d'appel a violé l'article 212 susvisé" ; Vu les articles cités ; Attendu que la sommation d'avoir à assister à la rédaction du procès-verbal, telle que prévue par l'article 208 du Code territorial des douanes de la Polynésie française et sanctionnée par l'article 212-1 du même texte, n'est exigée qu'à l'égard des personnes chez lesquelles l'enquête ou le contrôle a été opéré ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des procès-verbaux des douanes, base de la poursuite, qu'à la suite d'un contrôle de la marchandise stationnée en zone sous douane du port de Motu Uta ayant révélé une fausse déclaration d'espèce en vue d'éluder une prohibition à l'exportation, Louis Y..., Georges X..., Simon Z... et Henery Tu ont été poursuivis, notamment, pour délit douanier réputé exportation sans déclaration de marchandises prohibées et intéressement à cette fraude douanière ; qu'avant toute défense au fond, les prévenus ont soulevé devant les premiers juges la nullité du procès-verbal des douanes du 21 novembre 1990, au motif qu'il aurait été établi en méconnaissance des articles 198, 212 et 208 du Code précité ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant fait droit à cette exception de nullité, la cour d'appel d relève que la marchandise étant saisie depuis le 30 octobre 1990, la phase contentieuse exigeait le respect des dispositions des articles 197 et suivants de la réglementation du service des douanes ; que le procès-verbal de constat du 21 novembre 1990 qui n'indique pas que sommation a été faite à Tama d'assister à la rédaction du rapport, ainsi que cela est prévu par l'article 208 de la délibération, doit être annulé par application des dispositions de l'article 212 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi et alors que les opérations de contrôle ont été exercées dans une enceinte douanière, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 9 janvier 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-12 | Jurisprudence Berlioz