Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-87.607
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-87.607
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION DES FAMILLES D'EVIAN ET DES COMMUNES ENVIRONNANTES dite OGEC, partie
civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 21 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Luc Y..., pour abus de confiance, l'a déboutée de ses prétentions après relaxe du prévenu ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, violation de l'article 314 du Code pénal, violation des articles 1289, 1290 et 1382 du Code civil, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé un prévenu et, par voie de conséquence, a débouté la partie civile de ses demandes ;
" aux motifs propres que l'OGEC est une association qui a pour objet d'assurer, au bénéfice des enfants des communes d'Evian et des environs, la formation, l'entretien, la gestion des établissements d'enseignement catholique qu'elle administre ;
qu'elle se compose d'adhérents qui, pour l'essentiel, sont des parents d'élèves ou responsables légaux d'élèves ; qu'elle emploie du personnel exerçant une activité salariée dans les établissements qu'elle administre ; que, dans le cadre de cette activité, elle a embauché Jean-Luc Y... comme chef des établissements école et collège Saint-Bruno à Evian-les-Bains selon contrat de travail en date du 14 juin 1985 à effet du 1er août 1985, conclu en référence aux statuts du chef d'établissement de l'enseignement catholique et aux règlements en vigueur ; que Jean-Luc Y... disposait d'un mandat général de gestion ; qu'il avait procuration sur les comptes bancaires de l'association pour le compte de qui il pouvait engager et régler des dépenses ; qu'il est établi par les pièces de la procédure et d'ailleurs non contesté par l'intéressé lui-même qu'il a acquis pour son compte mais réglé sur des fonds du collège Saint Bruno ou de l'OGEC :
- un ordinateur pour 17 448, 03 francs le 29 février 1996 ;
- un climatiseur pour 10 484, 97 francs le 14 mars 1996 ;
- deux pneumatiques Michelin pour 1 778 francs le 20 janvier 1996 ;
- une chambre pour 7 300 francs le 3 février 1996 ;
- du champagne pour 608, 55 francs ;
le total de ces dépenses s'élevant à 37 619, 55 francs ;
" aux motifs, encore, que Jean-Luc Y... explique que ces achats à titre personnel sur les fonds de l'école étaient destinés à compenser un arriéré indiciaire de salaire qui lui était dû par l'OGEC et qu'il avait effectué cette compensation en accord avec M. A...,
président de l'association ; que, contrairement à ce que soutient l'OGEC, il n'apparaît pas que Jean-Luc Y... ait à un quelconque moment varié dans ses explications ; que, lors de son audition par les services de police, il a d'emblée fait état de ce rattrapage indiciaire et de l'accord de M. A... ; qu'il n'est produit aucun procès-verbal écrit de sa main où il fournirait une explication différente ; que l'existence d'explications différentes fournies par l'intéressé ne ressort que des affirmations de l'OGEC qui ne sont sur ce point étayées d'aucune pièce ; que si M. A... a toujours nié avoir donné à Jean-Luc Y... un quelconque accord de compensation, il ressort pourtant des pièces du dossier : "- qu'un avenant n° 11 avait été signé le 18 décembre 1995 entre l'OGEC représentée par M. A... et Jean-Luc Y... selon lequel il était convenu d'un rattrapage indiciaire de 1 800 points d'indice dès que la trésorerie de l'établissement le permettra, cette échéance indéterminée étant pour le moins surprenante ;
"- que l'arriéré indiciaire s'élevait à la somme de 48 366 francs bruts, ce qui correspond approximativement à 39 000 francs nets, le montant des achats réalisés par Jean-Luc Y... sur les fonds du collège étant juste un peu inférieur à ce chiffre net ;
"- que si Mme Z..., comptable de l'établissement Saint Bruno, a affirmé, lors de son audition par les services de police, n'avoir pas eu connaissance d'une convention verbale entre M. A... et Jean-Luc Y..., elle a cependant reconnu que ce dernier lui avait demandé de mettre de côté les factures qu'il lui remettait jusqu'à hauteur d'une somme de 30 000 francs, tout en précisant qu'elle n'avait pas souvenance qu'il lui ait donné les raisons d'une telle demande ;
"- que Jean-Luc Y... et son avocat ont réclamé en vain à de nombreuses reprises à M. A... la copie de la lettre recommandée du 28 juin 1996 au terme de laquelle M. X... aurait notifié à M. A... le retrait d'agrément de Jean-Luc Y... avec pour conséquence son licenciement sous deux semaines et aurait regretté par la même occasion que M. A... ait donné son accord pour que le rattrapage indiciaire soit compensé par des avantages en nature et que leurs réclamations réitérées faisaient précisément état de cette teneur ci-dessus évoquée dudit courrier ;
"- que, par courrier du 26 juillet 1993, M. B..., président du syndicat national des chefs d'établissements d'enseignement libre écrivait à M. A... : "... vous m'avez alors indiqué que vous ne souhaitiez pas procéder au licenciement au motif, notamment, que ces biens avaient
été acquis avec votre accord, en compensation d'un arriéré de salaire dû à Jean-Luc Y...... " ; que l'OGEC ne justifie d'aucune réponse à ces courriers et que M. A... n'a de son côté apporté aucun démenti au courrier de M. B..., ni effectué aucune mise au point ; que, devant la Cour, M. B... a confirmé formellement que M. A... lui avait fait part de l'accord de compensation qu'il avait donné à Jean-Luc Y... ; que M. A..., qui a, quant à lui, maintenu ses dénégations à cet égard, a par contre été très hésitant en ce qui concerne l'existence et la teneur du courrier du 28 juin 1996 émanant de M. X... ; qu'ainsi, en l'état des éléments du dossier, il apparaît bien que Jean-Luc Y..., qui avait une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de l'OGEC, était fondé à se considérer légitimement autorisé par M. A... à acquérir pour son compte personnel mais sur les fonds et au nom de l'OGEC divers biens jusqu'à due concurrence du montant de sa créance ;
que c'est dans ces conditions qu'il a acquis à son profit les biens susvisés facturés au nom du collège Saint Bruno et payés sur les deniers de ce collège ; qu'il a opéré des restitutions en nature ou par équivalent lorsqu'il a constaté que sa hiérarchie entendait se servir de ces faits à son encontre ; que les procédés auxquels il a alors eu recours-achat de nouveau mobilier, substitution de facture, constat d'huissier-ne caractérisent pas la mauvaise foi ; qu'il s'agissait au contraire pour lui de moyens pour prouver sa bonne foi et sortir du piège auquel il se sentait pris ; qu'en réalité, l'élément intentionnel de l'infraction fait défaut, si bien que le tribunal a, à bon droit, renvoyé Jean-Luc Y... des fins de la poursuite sans peine ni droit fixe ;
" et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, qu'il n'est pas contesté que l'association était redevable de sommes importantes au titre de la mise en conformité des salaires du prévenu que ces sommes, dont l'association n'explique nullement comment elle devait lui payer, correspondent aux factures aujourd'hui contestées par l'association ; qu'en outre, il ne saurait y avoir abus de confiance dès lors que les biens litigieux ont été restitués avant toute mise en demeure d'autre part et ne sont contestés, suite au dépôt de plainte par l'association, que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, cependant que la situation avait toujours été connue de l'association puisqu'il n'y avait pas eu de dissimulation vis-à-vis du comptable et du personnel de l'Administration ;
" alors que, d'une part, la compensation légale constitue un mode de paiement et ne peut juridiquement exister qu'entre créances certaines, liquides et exigibles ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt qu'à supposer même que le prévenu ait eu une créance salariale à l'encontre de son employeur, sa façon de procéder, à savoir faire établir des factures pour des biens d'équipement au nom de l'OGEC, les faire payer par ledit établissement et bénéficier desdits objets à titre personnel ne saurait caractériser un des termes de la compensation légale ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs radicalement inopérants, la Cour viole les textes cités au moyen ;
" alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, ainsi que cela a été souligné dans les écritures, et ainsi que cela résultait du contrat liant l'OGEC à Jean-Luc Y..., seul un accord exprès entre celui-ci et celle-là dûment constaté était susceptible de justifier une opération hétérodoxe par rapport aux règles et principes qui gouvernent la comptabilité d'un établissement de cette nature ; que la Cour, qui retient, d'une part, toute une série de motifs inopérants et qui se contente de relever que M. A... aurait donné son accord pour que le rattrapage indiciaire soit compensé par des avantages en nature, et fait, d'autre part, état de la circonstance que le président du syndicat national des chefs d'établissement d'enseignement libre aurait écrit à M. A... en faisant état de l'acquisition des biens en cause avec l'accord de ce dernier, l'OGEC ne justifiant d'aucune réponse à ces courriers, ne caractérise pas l'accord exprès entre le représentant légal de l'OGEC, d'une part, et Jean-Luc Y..., d'autre part, pour qu'un paiement soit fait de la sorte ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes et principes cités au moyen ;
" alors qu'en troisième lieu, le fait que le prévenu ait restitué certains des objets ainsi détournés après qu'il eût été confondu, ne saurait dépouiller de tout caractère fautif l'attitude reprochée, et ce d'autant que l'OGEC faisait valoir dans ses écritures qui, sur ce point, n'ont pas été prises en compte, que d'autre objets ont été conservés par le prévenu et notamment une chambre à coucher ; qu'en se prononçant à partir de motifs tout à la fois inopérants et insuffisants au regard de la substance des écritures, la Cour méconnaît ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors que, par ailleurs, le juge est tenu par le principe de légalité, si bien que sous couvert d'équité ou d'on ne sait quelle considération, il ne peut entrer en voie de relaxe ; qu'en relevant qu'en réalité la plainte n'avait d'autre objet que de donner une consistance à une procédure prud'homale parallèlement pendante, la Cour, par motifs adoptés, viole les règles et principes cités au moyen ;
" et alors, enfin, que la Cour relève elle-même les procédés auxquels a eu recours Jean-Luc Y...- achat de nouveau mobilier, substitution de factures, constat d'huissier-et pourtant, selon elle, ils ne caractériseraient pas la mauvaise foi de ce dernier cependant que les procédés ainsi constatés faisaient ressortir le contraire ; qu'en statuant, dès lors, comme elle l'a fait sans s'expliquer autrement, la Cour ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard des règles et principes cités au moyen, violés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard