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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 99-88.020

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-88.020

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, contre l'arrêt n° 954 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1999, qui l'a condamné, pour infractions relatives à la réglementation dans les transports routiers, à deux amendes de 2 200 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y... coupable de non-présentation des feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe pour les journées des 3 et 6 octobre 1997 ; "alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, le prévenu était poursuivi pour non-présentation de la feuille d'enregistrement précédant la journée du contrôle ; que celui-ci ayant eu lieu le 7 octobre 1997, seule la feuille afférente à la journée du 6 octobre 1997 était visée par la prévention ; d'où il suit qu'en déclarant le prévenu coupable également de non-présentation de la feuille d'enregistrement afférente à la journée du 3 octobre 1997 et en retenant par suite deux contraventions à sa charge, les juges du fond ont excédé les limites de leur saisine et violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 15 du règlement n° 3820-85 du Conseil des communautés européennes en date du 20 décembre 1985, 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 121-1,121-3 et 122-2 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y... coupable de non-présentation des feuilles d'enregistrement afférentes aux journées des 3 et 6 octobre 1997 ; "aux motifs que le prévenu ne justifiant pas avoir assuré la formation nécessaire concernant le chauffeur contrôlé ni avoir organisé le travail de l'intéressé de façon qu'il puisse se conformer à la réglementation en vigueur, il doit être tenu pour pénalement responsable des infractions matériellement commises par son préposé ; "1 / alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que, dès lors, en déclarant Jacques Y... pénalement responsable de l'infraction poursuivie tout en relevant que celle-ci avait été matériellement commise par son préposé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé les textes visés au moyen ; "2 / alors, en toute hypothèse, que le chef d'entreprise ne peut voir sa responsabilité engagée que pour autant qu'il a laissé son préposé contrevenir à la réglementation en vigueur ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'égard de Jacques Y... sans constater que ce dernier aurait laissé Jean-Pierre X... contrevenir à la réglementation applicable aux transports routiers, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen ; "3 / alors que la présentation de la feuille d'enregistrement est une opération purement matérielle qui ne nécessite aucune formation particulière et ne concerne en rien l'organisation du travail par l'employeur ; d'où il suit qu'en se fondant sur la circonstance que Jacques Y... n'a pas assuré la formation nécessaire du chauffeur et n'a pas organisé le travail de l'intéressé de façon qu'il puisse se conformer à la réglementation en vigueur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les textes visés au moyen ; "4 / alors que la désobéissance du salarié exonère l'employeur de toute responsabilité pénale ; qu'en l'espèce, Jacques Y... avait fait valoir qu'il avait donné toutes instructions utiles à son préposé et que les infractions reprochées relevaient de la seule faute de celui-ci ; qu'en délaissant cette articulation essentielle des conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz