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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 91-40.570

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-40.570

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée le 25 janvier 1991 par M. Christel X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 5036 rendu le 13 décembre 1990 par la Cour de Cassation (chambre sociale), dans une affaire n° Z 90-42.150 l'opposant à la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (8e) et à l'Association française des banques, dont le siège social est ... (8e), LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de la BNP et de l'Association française des banques, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête du 25 janvier 1991, en omission par l'arrêt n° 5036 D du 13 décembre 1990 de statuer sur deux chefs de demande : Attendu que M. X... allègue que l'arrêt du 13 décembre 1990 a omis de statuer, d'une part, sur l'obligation de la Cour de Cassation d'apprécier si les faits dont l'existence est reconnue par les juges du fond constitue ou non une faute et la gravité de la faute ; d'autre part, sur son recours concernant la troisième cause visée par l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la présente requête qui ne tend qu'à remettre en cause ce qui a été définitivement jugé par l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 décembre 1990, n° 5036 D, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la requête ; ! Condamne M. X..., envers la BNP et l'Association française des banques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-11-14 | Jurisprudence Berlioz