jurisprudence.case.fullText
VS-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 299 DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 13/ 01443
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 septembre 2013- Section Commerce
APPELANTE
Madame Corinne X...
...
97110 Pointe-à-Pitre
Représentée par Maître NARFEZ de la SELARL LEPELTIER Yves,
(Toque 6) avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Patricia A...épouse B...
...
97129 LAMENTIN
Représentée par Maître Jean-Claude BEAUZOR (Toque 44), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 octobre 2015
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Souriant, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame B...Patricia a été embauchée par Mme X...Corinne, exploitant un commerce de bijouterie à l'enseigne PLAQUISSIMO, selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1998, en qualité de vendeuse.
Elle percevait un salaire brut mensuel de 1. 782, 54 ¿ pour 35 heures de travail par semaine.
Par lettre du 3 novembre 2011, elle est convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 15 novembre suivant et mise à pied à titre conservatoire durant la procédure.
La salariée étant en arrêt ¿ maladie à compter du 5 novembre 2011, l'employeur lui a adressé le 8 novembre 2011 une nouvelle convocation à un entretien fixé au 15 novembre 2011.
Mme B...a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 14 décembre 2011, notifiée à la salariée le 30 décembre 2011.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame B...a saisi le 11 janvier 2012 le conseil des prud'hommes de POINTE à PITRE, lequel, par jugement en date du 12 septembre 2013, a :
condamné Mme X...Corinne, représentante légale de l'entreprise PLAQUISSIMO, à payer à Mme B...Patricia les sommes suivantes :
5. 347, 62 ¿ au titre de l'indemnité de préavis,
6. 001, 22 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1. 782, 54 ¿ au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure,
10. 695, 24 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
4. 676, 79 ¿ au titre de la prime d'ancienneté,
6. 206, 90 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés,
750 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la remise du certificat de travail et des bulletins de paie conformes du 1er novembre 2011 au 29 février 2012, sous astreinte de 30 ¿ par jour de retard à compter de la notification du jugement,
débouté Mme B...du surplus de ses demandes.
Mme X...Corinne a régulièrement interjeté appel dudit jugement, par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2013.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société
L'employeur demande à la cour de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame B...est bien fondé, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que les faits reprochés à la salariée ne tombaient pas sous le coup de la prescription de deux mois, ayant été portés à sa connaissance les 3 et 4 novembre 2012.
Mme B...Patricia conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris, à la tardiveté de la notification du licenciement disciplinaire et sollicite en outre paiement d'une somme de 3. 607, 14 ¿ à titre d'heures supplémentaires et celle de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le caractère tardif de la notification du licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement en date du 14 décembre 2011 est libellée en ces termes :
« Madame,
J'ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave consécutive à votre comportement de plus en plus malhonnête et hostile tant envers la direction, que vos collègues de travail et certains de mes clients.
Les faits sont les suivants. En effet, je vous ai surpris le Jeudi 3 Novembre 2011 vers 15 heures avec un bijou dans votre poche. Lorsque je vous ai questionné sur la provenance de ce bijou « un jonc en plaqué or représentant l'île de la Guadeloupe que ma boutique vend », vous m'avez affirmé que ce bijou était celui d'une cliente, puis le vôtre puis celui d'une amie qu'elle vous avait remis pour une réparation. Or, je vous rappelle que la procédure de réparation dans ma boutique des bijoux impose que vous remplissiez une fiche prévue à cet effet intitulé « bons de réparation » qui est numérotée et que vous rangiez cette fiche dans le cahier des bons de réparations, et non dans votre poche. Je reste sceptique sur l'origine de ce bijou, d'autant plus que vous m'avez remis quelques jours plus tard une facture d'achat de ce bijou en date de 2007 sur lequel figure le SIRET de la société qui l'aurait vendu à votre amie, et lorsque j'ai effectué mes recherches sur l'activité de la société, cette entreprise ne vend pas de bijou et le modèle n'existait pas en 2007. Mon fabriquant m'a confirmé que ce bijou provient d'une collection de Mars 2008.
Suite à ces faits, j'ai décidé de vérifier de plus près la gestion et la comptabilité de l'entreprise, poste que je ne vérifie pas systématiquement en raison de mes nombreux déplacements professionnels sur la Métropole et en raison de la grande confiance que j'avais à votre égard. J'ai malheureusement découvert des malversations sur le cahier de caisse d'Octobre 2011 et sur les mois antérieurs, de nombreuses réparations de clients sans bon, sans trace pour le magasin. Je n'ose imaginer que vous encaissiez l'argent en allant chez le réparateur et récupériez le bénéfice pour votre propre compte.
De nombreux perçages d'oreilles ont été également effectué par vous dont il n'existe aucune trace comptable. Ces derniers faits ont été révélés lors de votre absence pour maladie depuis le 5 Novembre 2011, en effet, des clientes sont venues à la boutique se plaindre car vous avez percé des oreilles à leurs enfants mineures, et lorsque j'ai voulu rechercher les tickets de ventes, il n'en existait pas. Je ne peux qu'en déduire que vous gardiez pour votre propre compte l'argent de ces prestations à défaut de traces comptables.
Vous comprendrez aisément que suite à ces faits la confiance que j'avais à votre égard est totalement perdue et que le défaut d'encaissement de certaines ventes cause un réel préjudice financier à mon entreprise.
De plus, je viens de recevoir un courrier de la part de votre collègue Mme Maryse D...faisant état de votre comportement inacceptable envers elle et qui s'apparente fortement à du harcèlement moral.
Egalement, une de mes clientes nous a fait état récemment d'une altercation dont vous étiez l'origine et où vous vous êtes mise dans tous vos états : cris, injures et menaces au sein de la boutique devant des clients.
Aussi, lorsque des remarques vous sont faites sur votre prestation, vous refusez de les prendre en considération. Votre fonction de Vendeuse (employée non cadre), pour laquelle vous avez été engagée par mon entreprise, essentielle pour une structure telle que la mienne, doit être irréprochable. Mes remarques sur la qualité de votre prestation doivent être prises en compte. Il s'avère, en effet, qu'il existe un réel problème de conflictualité et une incompatibilité d'humeur certaine et irrémédiable entre vous, vos collègues de travail et votre supérieur hiérarchique. Vous continuez à avoir de nombreux appels téléphoniques personnels sur votre téléphone portable en présence de clients malgré la note de service que j'avais rédigé vous interdisant ce genre d'attitude.
Votre comportement est par conséquent préjudiciable aux intérêts financiers et moraux de l'entreprise et à notre réputation. Nos avertissements oraux entraînent uniquement une colère de plus en plus véhémente envers la direction, votre collègue de travail et même certains clients et non un redressement de votre part.
Vous portez une réelle atteinte à la réputation de mon entreprise en vous comportant de la sorte, créez une ambiance déplorable au sein même de la société sans compter le préjudice financier causé par des « non encaissements de ventes ».
Aucun redressement rapide et durable de votre part sur votre comportement n'a été observé malgré les derniers avertissements que nous vous avons notifiés. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 15 Novembre 2011 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Votre attitude ne pouvant plus être tolérée, if en va de notre responsabilité de prendre des mesures afin d'éviter que de tels faits se reproduisent.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.. »
Que les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, aux termes duquel la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, sont applicables aux licenciements prononcés pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur ;
Attendu que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire, en l'occurrence faute grave, doit être notifiée à la salariée dans le mois suivant le jour fixé pour l'entretien préalable ;
Que le délai d'un mois pour notifier la sanction courait donc à compter du 15 novembre 2011 ;
Que lorsque la lettre de licenciement est notifiée, comme en l'espèce, par lettre recommandée, il convient, pour déterminer la date de la notification, de se placer à la date de l'envoi de la lettre ;
Qu'en l'espèce, la salariée a accusé réception de ladite lettre de licenciement le 30 décembre 2011 ;
Que cependant, aucun élément du dossier ne permet de connaître la date d'envoi de ladite lettre alors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a expédié la lettre de licenciement datée du 14 décembre 2011, moins d'un mois après l'entretien préalable du 15 novembre 2011 ;
Qu'en outre, s'agissant d'une lettre recommandée avec avis de réception, il avait la faculté de produire au débat, le récépissé de dépôt à la poste de sa lettre recommandée ;
Que dès lors, le licenciement disciplinaire pour faute grave est intervenu en méconnaissance des dispositions susvisées ;
Qu'en conséquence, le licenciement de Mme B...est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail
Qu'en l'absence de faute grave, la salariée a droit aux indemnités de rupture, soit une indemnité compensatrice de préavis de même qu'une indemnité légale de licenciement, observation étant d'ailleurs faite que l'employeur appelant ne formule dans ses conclusions aucune critique sur les montants réclamés à ces titres.
Que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions sur les sommes qu'il a allouées à ces titres.
Attendu que Mme B...avait au moment de la rupture du contrat de travail 13 ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés (3 salariés) et percevait un salaire moyen de 1. 782, 54 ¿ par mois ;
Que compte tenu desdits éléments et du fait qu'elle n'a pas retrouvé du travail postérieurement à la rupture, il y lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 10. 695, 24 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail ;
Que la méconnaissance de l'article L. 1332-2 du code du travail étant une règle de fond et non de procédure comme l'a dit à tort le jugement entrepris, il n'y a pas lieu à allouer à la salarié une indemnité pour irrégularité de procédure, celle-ci étant par ailleurs régulière ;
Sur les congés payés
Attendu que Mme B...soutient qu'au jour de son licenciement, elle comptabilisait 84, 5 jours de congés payés non pris et réclame en conséquence la somme de 6. 206, 90 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Que sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2011, aucun jour de congé n'a été payé à la salariée, ni lors du reçu de solde de tout compte ;
Que ledit bulletin de décembre 2011 énumère des jours de congés payés du 3 décembre 2010 au 28 octobre 2010 ;
Que cependant, aucun élément ne permet de justifier que la salariée a effectivement pris lesdits jours de congés, alors que figurent sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2011, 67 jours de congés payés acquis au titre de l'année N-1 et 12, 78 jours de congés payés acquis au titre de l'année en cours et aucun jour de pris ;
Que dès lors, il convient d'allouer à Mme B...la somme de 4. 880, 70 ¿ au titre du reliquat des congés payés ;
Sur la prime d'ancienneté
Attendu que Mme B...réclame un rappel de salaire afférent à la prime d'ancienneté prévue par la convention collective des commerces de détail non alimentaires ;
Qu'elle fait valoir qu'elle n'a perçu ladite prime qu'à partir d'octobre 2010, alors qu'elle pouvait y prétendre après 3 ans de présence dans l'entreprise, soit à partir du 1er février 2001 ;
Attendu que l'employeur invoque la prescription quinquennale de l'action en paiement des salaires et accessoires, pour s'opposer à cette demande ;
Attendu qu'au moment de la demande en justice de Mme B..., l'action en paiement des salaires ou créances de nature salariale se prescrivait par cinq ans et dès lors, les demandes de primes afférentes à la période antérieure à juin 2007 sont donc prescrites ;
Que la créance non prescrite à ce titre sera ramenée à la somme de 2. 667, 69 ¿, réformant le jugement sur ce point ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ;
Que l'employeur fait valoir que la salariée était rémunérée pour un horaire de 35h par semaine et conteste l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.
Que Mme B...fait valoir qu'elle a effectué 275 heures supplémentaires sur la période de 2010 à octobre 201, mais ne fournit pas de décompte précis de ses heures de travail ;
Que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Que les documents légaux de rupture et bulletins de salaires conformes au présent arrêt seront délivrés à la salariée, sans qu'une astreinte soit nécessaire ;
Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de l'une quelconque des parties ;
Que l'appelante, succombant, supportera les entiers dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau sur le tout,
Dit et juge le licenciement de Mme B...Patricia dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne Mme X...Corinne à payer à Mme B...Patricia les sommes suivantes :
5. 347, 62 ¿ au titre de l'indemnité de préavis,
6. 001, 22 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement,
10. 695, 24 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
2. 667, 69 ¿ au titre de la prime d'ancienneté,
4. 880, 70 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés,
Enjoint à Mme X...de délivrer à Mme B...un certificat de travail et des bulletins de paie conformes du 1er novembre 2011 au 29 février 2012 ;
Rejette toute autre demande.
Condamne l'appelante aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,