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Cour de cassation, 05 novembre 2003. 03-80.769

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-80.769

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... César, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2002, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour complicité d'entrave à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes, à 7 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 458 et 430 de la loi du 24 juillet 1966, 388 du Code de procédure pénale, ensemble 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant les faits reprochés à César X... sous la qualification d'entrave à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes, l'a déclaré coupable du délit de complicité d'entrave à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes ; "aux motifs que, "César X... s'est sciemment rendu complice de Robert Y..., en facilitant la préparation et la consommation du délit d'entrave commis par ce dernier, par l'aide et l'assistance qu'il lui a fournies ; que César X..., comme l'ont exactement relevé les premiers juges, s'est personnellement impliqué aux côtés de Robert Y... dans le dessein d'écarter Bruno Z... qui avait dénoncé ses pratiques comptables ; que le tribunal a retenu à bon droit que César X... avait envoyé plusieurs courriers au commissaire aux comptes pour l'inciter au départ et qu'il avait fait intervenir volontairement la société Gefirex dans la procédure judiciaire en relèvement introduite par la société Rhône Alpes Levage ; que César X... s'est surtout abstenu de répondre aux courriers que lui avait adressé Bruno Z... en vue de pouvoir consulter les documents comptables de la société qu'il était en charge de contrôler ; que ce comportement traduit chez son auteur une volonté certaine et affichée d'assister Robert Y... dans l'obstruction mise par ce dernier à l'exercice des fonctions du commissaire aux comptes de la société Rhône Alpes Levage ; que César X... doit être déclaré coupable de complicité du délit d'entrave commis à titre principal par Robert Y..." ; "alors, d'une part, que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que César X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel pour entrave aux vérifications et aux contrôles du commissaire aux comptes Bruno Z... et condamné par les premiers juges sous les mêmes qualifications, a été déclaré coupable par la cour d'appel de complicité du délit d'entrave commis par Robert Y..., sans avoir été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification ; "alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse les juges du fond ne peuvent statuer que sur les faits tels qu'ils résultent de l'ordonnance ou de la citation qui les a saisis ; que, s'ils peuvent changer la qualification des faits poursuivis, c'est à la condition de ne rien changer aux faits de la saisine initiale ; qu'ils ne peuvent, ainsi, au prétexte de requalification, ajouter des faits non visés à la prévention sans que, au préalable, l'intéressé ait expressément accepté d'être jugé de ce chef complémentaire ; qu'en l'espèce, en requalifiant les faits d'entrave aux vérifications et aux contrôles de commissaire aux comptes reprochés à César X... en complicité de ce délit dont les éléments constitutifs, tant intentionnel que matériel, sont différents, sans constater que le prévenu ait expressément accepté d'être jugé de ce chef complémentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que César X..., poursuivi pour entrave à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes, ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir procédé à une requalification en complicité de ce délit sans l'avoir invité à présenter sa défense sur la nouvelle qualification, dès lors que les juges, saisis par l'arrêt de Cassation, en date du 12 septembre 2001, relèvent que l'intéressé soutient n'avoir accompli aucun acte positif qui ait pu aider ou faciliter la commission du délit par le gérant de la société ; Attendu que par ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur des faits non compris dans la prévention, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7 du Code pénal, 458 et 430 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, requalifiant les faits, a déclaré César X... coupable de complicité d'entrave aux vérifications et aux contrôles de commissaire aux comptes ; "aux motifs que, "César X... s'est sciemment rendu complice de Robert Y..., en facilitant la préparation et la consommation du délit d'entrave commis par ce dernier, par l'aide et l'assistance qu'il lui a fournies ; que César X..., comme l'ont exactement relevé les premiers juges, s'est personnellement impliqué aux côtés de Robert Y... dans le dessein d'écarter Bruno Z... qui avait dénoncé ses pratiques comptables ; que le tribunal a retenu à bon droit que César X... avait envoyé plusieurs courriers au commissaire aux comptes pour l'inciter au départ et qu'il avait fait intervenir volontairement la société Gefirex dans la procédure judiciaire en relèvement introduite par la société Rhône Alpes Levage ; que César X... s'est surtout abstenu de répondre aux courriers que lui avait adressé Bruno Z... en vue de pouvoir consulter les documents comptables de la société qu'il était en charge de contrôler ; que ce comportement traduit chez son auteur une volonté certaine et affichée d'assister Robert Y... dans l'abstention mise par ce dernier à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes de la société Rhône Alpes Levage ; que César X... doit être déclaré coupable de complicité du délit d'entrave commis à titre principal par Robert Y..." ; "alors, d'une part, qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué ne justifie pas en quoi l'attitude de César X... à l'égard du commissaire aux comptes, Bruno Z..., aurait pu constituer un mode de complicité du délit d'entrave commis par Robert Y... qui refusait à Bruno Z... la communication sur place de toutes pièces utiles à l'exercice de sa mission, ainsi que l'accès à l'entreprise, et refusait de lui payer ses honoraires ; qu'en effet la prétendue volonté d'inciter Bruno Z... au départ ne peut en aucun cas s'analyser comme une aide apportée à la préparation de la consommation du délit d'entrave, qui supposait au contraire que le commissaire aux comptes soit dans l'exercice de ses fonctions, et non point relevé de ses fonctions ; qu'aucun élément matériel caractérisant l'un des modes de complicité légaux n'étant imputé à César X..., les juges d'appel n'ont donc pas justifié leur décision ; "alors, d'autre part, que la complicité ne peut davantage s'induire d'une abstention, mais suppose que soient relevés des actes positifs de complicité ; qu'en relevant que le prévenu s'était "surtout abstenu de répondre au courrier que lui avait adressé Bruno Z..." en vue de pouvoir consulter les documents comptables de la société qu'il était en charge de contrôler, alors même au surplus qu'aucune obligation de communication des documents sociaux au commissaire aux comptes n'incombe à l'expert-comptable d'une société, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de la complicité" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné César X... à payer à Bruno Z... la somme de 6 097,96 euros à titre de dommages-intérêts, solidairement avec Robert Y... ; "aux motifs que le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes tend à protéger celui-ci dans l'accomplissement de la mission qui lui est conférée par la loi ; que toutefois la commission de ce délit peut causer un préjudice personnel et direct au commissaire aux comptes empêché d'exercer ses fonctions ; que tel est le cas en l'espèce, Bruno Z... ayant fait l'objet d'une obstruction à l'exercice de ses fonctions particulièrement marquée et qui s'est prolongée plusieurs mois ; qu'une indemnité de 40 000 francs réparera intégralement le préjudice subi par la partie civile ; "alors que la cour d'appel n'a pas justifié de l'existence d'un préjudice direct et personnel du commissaire aux comptes, distinct de l'empêchement d'exercer la mission qui lui est conférée par la loi, pouvant constituer à ce titre un préjudice réparable" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE César X... à verser à Bruno Z... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-05 | Jurisprudence Berlioz