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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 16 janvier 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, corruption de mineur et enregistrement ou diffusion d'images à caractère pornographique de mineurs, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement avec maintien en détention, ordonné un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans, prononcé l'interdiction définitive d'exercer à titre bénévole ou professionnel, toute activité impliquant un contact habituel avec les mineurs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-36-1 et 131-36-2 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a interdit à X..., à titre définitif, d'exercer toute activité bénévole ou professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
"aux motifs que dans un souci de protection sociale et en conformité avec les conclusions de l'expertise psychiatrique de X..., le tribunal correctionnel a prononcé avec raison à son encontre, l'interdiction à titre définitif d'exercer toute activité bénévole ou professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
"alors qu'aux termes de l'article 131-36-1, alinéa 2, du Code pénal, la durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit, de sorte qu'en prononçant, au titre des obligations mises à la charge de X... dans le cadre de ce suivi socio-judiciaire, l'interdiction, à titre définitif, d'exercer toute activité bénévole ou professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Attendu que l'interdiction définitive d'exercer toute activité bénévole ou professionnelle, impliquant un contact habituel avec les mineurs a été prononcée à titre de peine complémentaire ;
Que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a fait application régulière des articles 222-45 et 227-29 du Code pénal, n'encourt pas le grief allégué ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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