Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-13.750
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-13.750
jurisprudence.case.decisionDate :
14 avril 2016
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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Désistement
Mme BATUT, président
Arrêt n° 449 F-D
Pourvoi n° F 15-13.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Imoca, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Imoca, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 mars 2016, la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Imoca, se désister du pourvoi qu'elle avait formé contre un arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Imoca du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Imoca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
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