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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1ère section), au profit de M. Christian Y..., demeurant ... (Marne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant justement relevé que l'arrêt du 12 janvier 1989, qui statuait au possessoire, n'avait pas l'autorité de la chose jugée en ce qu'il retenait l'absence d'acte volontaire de M. X... à l'origine des éboulements des terres et souverainement retenu que les effondrements des tôles ondulées et de piquets rouillés sur le jardin d'agrément de M. Thibaut, imputables exclusivement aux travaux de M. X..., empêchant une jouissance entière de ce terrain, constituaient un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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