Cour de cassation, 31 mars 1987. 85-14.944
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-14.944
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 1985), que par acte du 24 octobre 1976, les époux J.-B. ont reconnu devoir aux époux S. la somme de 80.000 francs et se sont engagés solidairement à la rembourser ; qu'après un versement de 10.000 francs, Mme B., alors en instance de divorce, s'est engagée par une nouvelle reconnaissance de dette du 13 mai 1980, à payer aux époux S. la somme de 70.000 francs ; que les engagements pris n'ayant pas été tenus, M. S. en a réclamé le paiement à M. J. ; que ce dernier a invoqué la novation ; que M. S., qui soutenait que la preuve de la création d'une obligation nouvelle et de l'extinction de l'ancienne n'était pas apportée, a été débouté de sa demande ;
Attendu que M. S. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun des éléments retenus par les juges du second degré n'impliquait la substitution d'une nouvelle dette à la dette que les époux Jabob avaient précédemment contractée en qualité de codébiteurs solidaires ; qu'en décidant que la reconnaissance de dette du 13 mai 1980 emportait novation de la dette et que M. J. n'était plus tenu du remboursement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1271 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en décidant que l'acte sous seing privé du 13 mai 1980 intitulé reconnaissance de dette, par lequel Mme B. promettait de rembourser par mensualités le montant du prêt qu'elle s'était antérieurement engagée à rembourser solidairement avec son mari, démontrait la volonté commune de Mme B. et de M. S. de décharger le conjoint de sa dette, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. J. s'était engagé dans l'acte du 24 octobre 1976 en qualité de codébiteur solidaire et non en qualité de caution, les juges du second degré ont fait, sans les dénaturer, une exacte application des termes clairs du second billet en retenant que Mme B. avait entendu s'engager seule à payer aux époux S. la somme de 70.000 francs, et que la référence à l'emprunt contracté en 1976 avec son mari ne modifiait en rien sa volonté de substituer une nouvelle dette à l'ancienne, ce qui s'expliquait par la procédure de divorce engagée entre les époux ; que les juges ont aussi relevé que M. S. avait signé cette seconde reconnaissance alors qu'il ne l'avait pas fait pour la première ; qu'ainsi, la Cour d'appel a estimé qu'il y avait eu substitution, acceptée par le créancier, d'une nouvelle dette à l'ancienne, et en a déduit à bon droit que par cette novation M. J., était libéré ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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