Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-16.842

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-16.842

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1998

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Loir-et-Cher, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, au profit de M. Gérard X..., domicilié clinique du Saint-Coeur, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Loir-et-Cher, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 22-6 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a refusé de prendre en charge des visites préanesthésiques effectuées au profit de divers assurés sociaux et cotées "CS" par M. X..., anesthésiste-réanimateur ; Attendu que, pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que, puisque le décret n 94-1050 du 5 décembre 1994 exige une consultation et une visite préanesthésiques, il y a lieu à deux cotations distinctes ; que le décret s'applique à la Caisse même s'il modifie, de facto, les dispositions de l'article 22-6 de la nomenclature ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les dispositions des articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique issues du décret n 94-1050 du 5 décembre 1994, relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe la cotation des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation, et alors, d'autre part, que n'étant pas contesté que, dans chacun des cas litigieux, une consultation préanesthésique cotée "CS" avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, de sorte qu'aucune autre "CS" ne pouvait être notée par l'anesthésiste-réanimateur avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Loir-et-Cher ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz