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Tribunal judiciaire, 04 mars 2026. 25/01664

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

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25/01664

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2026

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Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 grosses S.A.R.L. [M] [P] + 2 exp CAISSE DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, 2 exp S.A.S. [H] [D] + 1 grosse la SELARL VILLENEAU-ROHART-SIMON & ASSOCIES + 1 exp Me GAMBINI + 1exp [Adresse 1] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 04 Mars 2026 DÉCISION N° : 26/00091 N° RG 25/01664 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGCT DEMANDERESSE : S.A.R.L. [M] [P] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Bertrand COSTE de la SELARL VILLENEAU-ROHART-SIMON & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant/postulant DEFENDERESSE : S.A.S. [H] [D] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Maître Marc BERNIE de la SELARL BMC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant INTERVENANT [Localité 3] : CAISSE DE REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE [Adresse 4] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Fanny PAULIN lors des débats Madame Karen JANET, lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 03 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 4 Mars 2026. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision réputée contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a, par ordonnance en date du 26 février 2025, rendue sur requête de la SAS [H] [D], reçue au greffe le même jour, autorisé cette dernière à pratiquer la saisie conservatoire du navire Motor Yacht (M/Y) [L], battant pavillon français, appartenant à la SARL [M] [P], société de droit français et ce, pour garantir une créance provisoirement évaluée à 39 036,25 €. Selon procès-verbal de saisie-conservatoire, en date du 27 février 2025, cette saisie a été pratiquée à l’encontre de la SARL [M] [P], au port de [O] [A] de Golfe Juan. *** Par acte en date du 31 mars 2025, la SAS [H] [D] a saisi le tribunal de commerce d’Antibes au fond, d’une demande de condamnation de la SARL [M] [P] au paiement de la somme de 29 036,25 €, à titre principal, outre 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la SARL [M] [P] a fait délivrer à la SAS [H] [D] une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, à l’audience du 8 avril 2025, en vue de la mainlevée de la saisie litigieuse. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/1664. La SAS [H] [D] a constitué avocat et la procédure a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état. *** En cours de procédure, le 16 avril 2025, la SARL [M] [P] a consigné la somme de 39 036,25 €, entre les mains de la Carpa du barreau de Marseille, compte séquestre, en vertu de l’ordonnance précitée de la présente juridiction, avec la précision que la somme était susceptible d’être débloquée sur justification de l’accord des parties ou sur décision de justice exécutoire. La SAS [H] [D] a donc donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 27 février 2025, par acte signifié le 18 avril 2025. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la SARL [M] [P] a assigné la Caisse de règlements pécuniaires des avocats au barreau de Marseille (ci-après désignée Carpa) en intervention forcée, en vue de la jonction de cette procédure à celle enrôlée sous le n° RG 25/1664 et de la déconsignation des fonds entre ses mains. Cette procédure, enrôlée sous le n° RG 25/2115, a fait l’objet d’une jonction, par simple mention au dossier, lors du l’audience du 3 juin 2025, au dossier n° RG 25/1664. *** Vu les conclusions de la SARL [M] [P], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution et L.5114-22 du code des transports, après jonction des procédures susvisées : De rétracter l’ordonnance de saisie conservatoire du navire [L], du 26 février 2025 ;D’ordonner, en conséquence, la libération du séquestre Carpa à son profit et d’enjoindre à la Carpa de [Localité 5] de procéder à cette déconsignation ;De condamner la SAS [H] [D] au paiement de 8 420,37 € à titre de dommages et intérêts ;De la condamner également aux dépens et au paiement d’une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Vu les conclusions de la SAS [H] [D], au terme desquelles ce dernier sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 1101 et 1104 ainsi que 1217 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de : Débouter la SARL [M] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;La condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.À l’audience, la SARL [M] [P] et la SAS [H] [D] ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. La Carpa de [Localité 5], assignée à domicile, n’a pas constitué avocat. *** Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : Selon l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Le deuxième alinéa prévoit que lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. En l’espèce, la décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et la Carpa du barreau de Marseille n’a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. Sur la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire du navire et de restitution de la somme consignée : La SARL [M] [P] fonde sa demande de rétractation de l’ordonnance et la restitution corrélative des fonds consignés, invoquant, d’une part, la caducité de la saisie conservatoire pratiquée, à défaut d’introduction de la mesure dans le mois de sa mise en œuvre et d’autre part, l’inexistence de la créance invoquée par la SAS [H] [D]. *** En vertu de l’article L.511-4 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas. L’article R.511-7 du même code dispose, en son premier alinéa que si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. En l’espèce, la saisie-conservatoire du M/[S] a été pratiquée selon procès-verbal en date du 27 février 2025. Or, la SAS [H] [D] a saisi le tribunal de commerce compétent au fond le 31 mars 2025, soit postérieurement au délai d’un mois suivant la mise en œuvre de la mesure. Cependant, comme le soutient la défenderesse à bon escient, cela est susceptible d’entraîner la caducité de la saisie conservatoire et sa mainlevée, mais est, en revanche, sans incidence sur l’ordonnance autorisant la mesure, laquelle n’encourt la caducité qu’à défaut d’avoir été suivie d’effet dans les trois mois de sa date. En outre, la mainlevée de la saisie litigieuse ayant été donnée par la SAS [H] [D] en cours de procédure, toutes demandes tendant à la caducité de la saisie et à sa mainlevée est sans objet. Au demeurant, si de telles prétentions sont invoquées dans la discussion des écritures de la demanderesse, elles ne sont pas reprises dans le dispositif de ses conclusions, alors qu’il appartient à la présente juridiction de ne statuer que sur les prétentions reprises dans le dispositif des écritures des parties, de sorte que la caducité invoquée sur le fondement de l’article R.511-7 précité apparaît comme un moyen au soutien de la demande de rétractation de l’ordonnance. Or, au regard des développements qui précèdent, ce moyen est inopérant à l’appui de la demande de rétractation de l’ordonnance formée par la SARL [M] [P] dans le dispositif de ses écritures. *** A l’appui de sa demande, la SARL [M] [P] conteste également la créance invoquée par la SAS [H] [D], faisant valoir qu’elle est inexistante et qu’au contraire, cette dernière est débitrice, à son égard, de la somme de 9 991,44 €. Elle soutient qu’elle a versé un acompte de 11 312,10 € à la SAS [H] [D], qui l’a versé à son sous-traitant qui lui a restitué dans la mesure où elle a perdu sa concession. Elle expose, qu’en revanche, la défenderesse n’a effectué aucun travail, hormis le remplacement d’un passe-coque facturé 1 320,66 €, compte tenu de ladite perte de la concession. Elle fait valoir, en outre, qu’elle ne saurait être tenue au paiement du stationnement du navire au chantier naval, la SAS [H] [D] n’ayant pas réalisé les travaux et ayant proposé des devis alors qu’elle savait qu’elle ne pourrait mettre en œuvre les travaux. La SAS [H] [D] s’y oppose, faisant valoir que la créance invoquée par ses soins doit simplement être vraisemblable, ce qui est le cas en l’espèce. Elle soutient que certains travaux facturés ont été réalisés et qu’il lui était loisible de facturer les services liés au stationnement, faisant observer que, pour le surplus de la facturation, elle était en droit de solliciter le paiement de la totalité des travaux convenus, la SARL [M] [P] ayant résilié unilatéralement le contrat, à ses risques et périls. En vertu de l’article L.5114-22 du code des transports, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d'un navire. Il est admis en droit qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance. De même, le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SAS [H] [D] se prévaut d’une créance en principal à hauteur de 29 036,25 € correspondant au solde restant dû de trois factures : La facture FAC103874, du 30 septembre 2024, relative à la sortie du navire de l’eau, son stationnement à sec pour la période du 29 août 2024 au 24 septembre 2024 et l’assurance afférente, ainsi que le traitement des déchets, l’électricité et la location du câble afférent, pour un montant de 8 676,69 € TTC ;La facture FAC103877, du 30 septembre 2024, afférente aux travaux propulsion hélices arbres et safrans, sous-traités à France Hélice, pour un montant total de 25 292,50 €, avec la précision qu’un acompte de 11 312,10 € avait été réglé, de sorte que le solde restant due s’élevait à 19 038,90 € ;La facture FAC103889, du 30 septembre 2024, afférente à un changement de la vanne/passe coque, pour un montant de 1 320,66 € TTC. Il convient, en premier lieu, d’observer que dans sa requête, la SAS [H] [D] n’évoquait pas la résiliation unilatérale du contrat par la SARL [M] [P], à ses risques et périls, justifiant que lui soit payé la totalité des factures émises. Elle soutenait, alors, que les travaux avaient été réalisés. En effet, au point n°7 de sa requête, la SAS [H] [D] précisait : « Attendu que [H] [D] dont les devis ont été acceptés par la Société [M] [P] entend que cette dernière lui paye les montants facturés conformément à ces devis et qui sont à l’évidence dus, les travaux ayant été réalisés conformément aux devis émis par [H] [D] ». La réalisation des travaux ayant été contestée par la SAS [H] [D], elle invoque désormais, pour justifier de sa créance, la rupture unilatérale fautive du contrat par la SARL [M] [P]. Cela vient fragiliser l’apparence de la créance dont elle se prévaut, celle invoquée, hors contradictoire, pour obtenir l’autorisation de saisir conservatoirement le navire litigieux étant partiellement différente (s’agissant de la partie la plus importante de la créance). Au-delà de cette observation, il convient d’apprécier si, au vu des pièces versées aux débats, la créance dont se prévaut la SAS [H] [D] à l’encontre de la SARL [M] [P] est vraisemblable. Il résulte des éléments de la cause qu’il est possible de procéder à l’historique des faits suivants et de la relation contractuelle entre les parties : Le navire [L] est stationné au port [O] [A] (poste 2251) et s’acquitte des factures afférentes ;La SAS [H] [D] a établi un devis n°DEV021472 du 29 juillet 2024 concernant le M/Y [L] pour la réparation d’hélices, pour un prix total de 2 218,04 € ;Par courriel du 29 juillet 2024 à 10 heures 51, la SAS [H] [D] a adressé à la SARL [M] [P] un devis n°DEV021472 du 29 juillet 2024 concernant le M/Y [L], lui demandant son accord pour la mise à terre pour intervention hélice ;Par courriel du 29 juillet 2024, la SAS [H] [D] (en la personne de [J] [E]) a répondu à la SAS [H] [D] lui confirmant la sortie du bateau, le jour-même à 13 heures sur le chantier ;La société France Hélices a établi le 31 juillet 2024 un devis, à l’attention de la SAS [H] [D], concernant le M/Y [L] n°PCF29453, un devis pour un montant total de 29 883,36 € TTC ;Selon courriel du 31 juillet 2024 à 9 heures 59, la société France Hélice a adressé ce devis à la SAS [H] [D] avec la précision (figurant également sur le devis) qu’il était révisable sous réserve de la faisabilité, après contrôle en atelier ;Le 2 août 2024, la société France Hélice a établi un devis complémentaire PFC29471 pour le M/Y [L], suite au démontage et contrôle, pour un montant total de 7 792,32 € ; La SAS [H] [D] a établi, le 5 août 2024, un devis complémentaire DEV021501 du 5 août 2024, concernant le M/[S], suite au démontage et au contrôle effectué par France Hélice, concernant les travaux propulsion, pour un montant total de 9 740,40 €, avec la précision d’un délai de dix semaines, hors mois d’août ;Le 5 août 2024 à 11 heures 37, la SAS [H] [D] a adressé à la SARL [M] [P] ce devis, lui demandant confirmation des travaux par retour de message ;La SARL [M] [P] a répondu par courriel du 5 août 2024 à 11 heures 44, qu’elle confirmait les devis et que les travaux pouvaient commencer ;Le 9 août 2024, à 14 heures 41, Monsieur [Z] [Y], de la société France Hélice, a envoyé à la SAS [H] [D] un courriel lui adressant, suite au démontage et contrôle en atelier, un devis complémentaire [M] pour le bateau [L], précisant que cela enlevait le poste réparation de l’hélice bâbord de l’ancien devis et amenait un délai estimé à 10 semaines hors août ; Le 13 août 2024 la SAS [H] [D] a adressé à la SARL [M] [P] un courriel ayant pour objet : « devis n°DEV021501 du 05/08/2024 : MY [L] validation des travaux en plus + hélice neuve », lui demandant si elle validait le devis DEV021501 pour lancer la commande pour la fabrication de l’hélice bâbord ;Le 13 août 2024 à 16 heures 35, la SARL [M] [P] a validé le devis pour la nouvelle hélice ;Le 16 septembre 2024 à 14 heures 13, la SAS [H] [D] a adressé au président de la SARL [M] [P], un message ayant pour objet « MY [L] – important and urgent INFORMATION [Adresse 5] » (pièce n°6 en demande), ainsi rédigé : « Cher Monsieur [I], Nous avons le regret de vous informer que, en l’état d’une procédure judiciaire introduite à notre encontre par la Commune de [Localité 6], ayant donné lieu à une décision de justice sans précédent qui empêche toute contestation de notre part en temps utiles, notre société est contrainte de quitter le chantier naval [Adresse 6] avant le mardi 24 septembre 2024. Aussi, je suis au regrat de vous informer que votre navire, présent sur le chantier naval, doit être récupéré par vos soins, au plus tard le lundi 23 septembre 2024. A défaut, nous ne pourrons plus garantir sa sécurité sur le site. Vous nous voyez profondément navré de ne pas pouvoir honorer la prestation pour laquelle vous nous aviez confié votre bateau, empêchement qui résulte de la Commune de [Localité 6] qui refuse que nous traitions nos commandes en cours avant de procéder à la libération du chantier naval. Pour les bateaux qui ne peuvent partir en cours de travaux, nous allons clôturer les travaux en date du 23/09 et transférer les informations à D-marine. Nous resterons joignables aux coordonnées habituelles après le 23 septembre 2024 et nous tiendrons à votre disposition pour toute demande particulière. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères excuses pour le dérangement occasionné. Cordialement » ; Le 21 octobre 2024, la société MB92, succédant à la SAS [H] [D], a établi à devis à l’ordre de la SARL [M] [P] reprenant les travaux propulsion hélices arbres et safrans selon les bon de commandes initialement passés par la SAS [H] [D] auprès de la société France Hélices, accepté par la SARL [M] [P] à une date ignorée (probablement fin janvier 2025, compte tenu des éléments qui suivent et la facture de stationnement au sol à compter du 1er février 2025, émise le 26 mars 2025) ; Le 28 janvier 2025, le conseil de la SAS [H] [D] a adressé à la SARL [M] [P] une mise en demeure de régler la somme de 29 036,25 €, correspondant aux factures émises par sa cliente ;Le 29 janvier 2025 à 19 heures 07, la société France Hélices a adressé un courriel à Monsieur [I], le dirigeant de la société demanderesse, lui indiquant qu’elle avait eu un retour de la société MB92 concernant la situation de la SAS [H] [D] et lui demandant, afin de pouvoir intervenir rapidement sur son bateau, d’autoriser la société MB92 à lui passer commande en lieu et place de [H] [D], lui indiquant annuler, alors, la commande reçue par cette dernière et lui restituer l’acompte versé ;Le 4 mars 2025 à 12 heures 30, l’assistante administrative, pour le compte du dirigeant de la SARL [M] [P], a demandé à la société France Hélices, par courriel, si, à la suite de leur accord du 30 janvier autorisant l’annulation de la commande effectuée par la SAS [H] [D] et la substitution de cette commande par la société MB92, l’acompte versé par la SAS [H] [D] lui avait été retourné ; la société France Hélice lui a confirmé avoir restitué à la SAS [H] [D] l’acompte versé par ses soins à hauteur de 10 323,50 €.Il résulte des éléments qui précèdent que, contrairement aux allégations de la SAS [H] [D] dans sa requête, elle n’a pas réalisé les travaux de propulsion hélices arbres et safrans, ni la société France Hélice, pour son compte, en qualité de sous-traitant, cette dernière lui ayant d’ailleurs restitué l’acompte versé. Il apparaît également que la SAS [H] [D] ne justifie pas davantage, à l’occasion de la présente procédure, de la vraisemblance de rupture unilatérale fautive du contrat par la SARL [M] [P]. Il apparaît, au contraire, qu’elle a indiqué à sa cocontractante, le 16 septembre 2024, ne pouvoir réaliser les prestations confiées. Ainsi, si l’acceptation des devis par la SARL [M] [P] et l’émission de la facture n° FAC103877, par la SAS [H] [D], laissait apparaître une créance paraissant fondée en son principe, cette vraisemblance est contredite par son courriel du 16 septembre 2024 informant la demanderesse qu’elle n’allait pas être en mesure de réaliser les travaux commandés et lui demandant de récupérer son navire. Au regard de ces éléments, la SAS [H] [D] ne rapporte donc pas la preuve d’une créance paraissant fondée en son principe, à hauteur de 19 038,90 € correspondant à la facture FAC103877 du 30 septembre 2024, afférente au solde des travaux propulsion hélices arbres et safrans sous-traités à France Hélice. S’agissant de la facture FAC103889 du 30 septembre 2024, afférente à un changement de la vanne/passe coque, pour un montant de 1 320,66 € TTC, la SARL [M] [P] ne conteste pas que les travaux aient été réalisés, ce qui rend vraisemblable la possibilité pour la défenderesse de se prévaloir du paiement de cette facture. De même, s’agissant de la facture FAC103874 du 30 septembre 2024 relative à la sortie du navire de l’eau, son stationnement à sec pour la période du 29 août 2024 au 24 septembre 2024 et aux prestations afférentes, pour un montant de 8 676,69 € TTC, il n’appartient pas à la présente juridiction de dire si elle est justifiée ou pas, seul le juge du fond étant fondé à se prononcer de ce chef. En revanche, il convient de rechercher la vraisemblance de la créance invoquée de ce chef. Or, au regard des éléments versés aux débats, la créance dont se prévaut la SAS [H] [D] au titre de cette facture paraît fondée en son principe, la SARL [M] [P] ayant accepté la réalisation des travaux, ce qui impliquait que le navire soit sorti de l’eau et stationné au sol au chantier naval, la demanderesse ne contestant pas que tel a bien été le cas. Pour autant, il apparaît que la SAS [H] [D] avait perçu, en vertu des devis afférents aux travaux propulsion hélices arbres et safrans, un acompte de 11 312,10 €, alors que les travaux n’ont pas été réalisés et que l’acompte qu’elle avait versé à la société France Hélices lui a été retourné par cette dernière. Or, cette somme est supérieure aux créances paraissant fondées en leur principe susceptibles d’être retenues à l’égard de la SARL [M] [P]. La SAS [H] [D] ne démontre donc pas être en mesure de se prévaloir d’une quelconque créance à l’encontre de la SARL [M] [P]. Il convient donc de rétracter l’ordonnance de la présente juridiction, en date du 26 février 2025, rendue sur requête de la SAS [H] [D], autorisé cette dernière à pratiquer la saisie conservatoire du navire Motor Yacht (M/Y) [L], battant pavillon français, appartenant à la SARL [M] [P] et ce, pour garantir une créance fixée provisoirement à 39 036,25 €. *** Le séquestre effectué par la SARL [M] [P], le 16 avril 2025, à hauteur de la somme de 39 036,25 €, entre les mains de la Carpa du barreau de Marseille, compte séquestre a été effectué afin de se substituer à la saisie conservatoire du navire pratiquée le 27 février 2025 et d’en obtenir la mainlevée. Il a d’ailleurs été effectué avec la précision expresse qu’il était réalisé en vertu de l’ordonnance précitée de la présente juridiction. Cette ordonnance autorisant la saisie réalisée le 27 février 2025, cause directe du séquestre, étant rétractée, celui-ci est privé de fondement. Il convient donc d’ordonner la restitution de la somme ainsi consignée à la SARL [M] [P]. Sur la demande en dommages et intérêts : La SARL [M] [P] sollicite la condamnation de la SAS [H] [D] au paiement de la somme de 8 420,37 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la saisie, sur le fondement de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, faisant valoir que la saisie pratiquée était d’emblée abusive et que la saisissante a maintenu cette saisie, alors qu’elle avait obtenu la restitution de l’acompte par la société France Hélices et qu’elle était caduque. Le préjudice invoqué est le suivant : Frais de stationnement supplémentaire au chantier MB92 du 9 avril 2025 (date à laquelle le navire était prêt à être remis à l’eau) au 18 avril 2025 (date de la mainlevée, soit 620,37 € (neuf jours facturés à 68,93 € par jour par le chantier) ;Coût afférent à la mise en place du séquestre (frais et coût de l’indisponibilité : 3 000 €) ;Perte de jouissance et d’exploitation du 9 au 18 avril 2025 (un week-end à raison de 2 400 € par jour, soit 4 800 €).La SAS [H] [D] s’y oppose contestant les préjudices invoqués, faisant valoir qu’ils ne sont pas fondés. *** En vertu de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La mainlevée de la saisie n’ayant pas été ordonnée par le juge, le texte applicable est plutôt l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, il est vrai qu’après débat contradictoire, l’ordonnance ayant ordonné la saisie a été rétractée, la condition nécessaire d’une créance paraissant fondée en son principe n’étant pas démontrée. La saisie mise en œuvre apparaît donc abusive et a, surtout, été maintenue abusivement alors qu’elle était caduque, compte tenu de la date de la délivrance de l’assignation au fond. Il convient, d’ailleurs, d’observer que la SARL [M] [P] avait sollicité, par l’intermédiaire de son avocat, par courriel officiel du 7 avril 2025, en vain, sa mainlevée, ce qui a contrainte la demanderesse à consigner les fonds piur lever l’indisponibilité du navire. La SARL [M] [P] justifie que le stationnement dû par ses soins, en raison des travaux sur le navire étaient prévus pour la période du 1er février 2025 au 9 avril 2025 et qu’elle a dû s’acquitter des frais de stationnement pour la période postérieure, en raison de la saisie pratiquée à la diligence de la SAS [H] [D], maintenue jusqu’au 18 avril 2025, soit la somme de 620,37 €, ce qui est constitutif d’un préjudice causé par le maintien de la saisie conservatoire de native, nonobstant sa caducité. Par ailleurs, si la SARL [M] [P] ne justifie pas avoir exposé la somme de 3 000 € pour mettre en place le séquestre, il est incontestable qu’elle a dû mobiliser la somme consignée (même si elle a été avancée par [M] [K] filiale dont elle est actionnaire unique, pour son compte). Le préjudice de ce chef pouvant être évalué, au regard des éléments de la cause, à somme de 1 500 €. Enfin, il n’est pas contesté que la SARL [M] [P] a une activité de location de bateaux. Elle ne justifie pas d’un contrat de charter pour la période concernée (du 9 au 18 avril 2025), ou d’une demande de charter qui n’a pas pu aboutir du fait de la saisie. Pour autant, il est incontestable que le navire étant indisponible, elle n’a pas pu le proposer à la location et a ainsi a perdu une chance d’en tirer des revenus, qu’il convient d’évaluer à 65 % de la perte d’exploitation invoquée, à défaut de plus amples éléments et compte tenu de la saison, soit la somme de 3 120 €. En conséquence, la SAS [H] [D] sera condamnée à payer à la SARL [M] [P] la somme de cinq mille deux cent quarante euros et trente-sept cents (5 240,37€) à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SAS [H] [D], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La SAS [H] [D], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL [M] [P] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à deux mille euros (2 000 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. La SAS [H] [D] sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Rétracte l’ordonnance de la présente juridiction, en date du 26 février 2025, rendue sur requête de la SAS [H] [D], ayant autorisé cette dernière à pratiquer la saisie conservatoire du navire Motor Yacht (M/Y) [L], battant pavillon français, appartenant à la SARL [M] [P], en garantie d’une créance provisoirement évaluée à 39 036,25 € ; Ordonne la restitution à la SARL [M] [P] de la somme de trente-neuf mille trente-six euros et vingt-cinq cents (39 036,25 €), consignée par ses soins, le 16 avril 2025, entre les mains de la Carpa du barreau de Marseille, sur le compte séquestre (selon attestation de séquestre conventionnel n°2025/12115), en vertu de l’ordonnance précitée, rétractée ; Condamne la SAS [H] [D] à payer à la SARL [M] [P] : La somme de cinq mille deux cent quarante euros et trente-sept cents (5 240,37€) à titre de dommages et intérêts ; La somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la SAS [H] [D] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, [Adresse 7], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.             Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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Tribunal judiciaire 2026-03-04 | Jurisprudence Berlioz