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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-45.031

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-45.031

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France Networks, société anonyme, dont le siège est ..., Immeuble Tersud, Bâtiment A, 31502 Toulouse Cédex, en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que la société France Networks s'est pourvue contre un jugement rendu sur une demande en paiement dont l'un des chefs était d'un montant indéterminé ; que, dès lors, ce jugement qui devait être rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ; que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société France Networks, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3961

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Cour de cassation 1995-10-25 | Jurisprudence Berlioz