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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal de M. X... :
Vu l'article 220, alinéas 1 et 3, du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X..., solidairement avec son épouse, à payer le montant de l'ouverture de crédit utilisable par fractions contractée par cette dernière, les deux jugements attaqués retiennent que les prélèvements afférents au remboursement du prêt ont été effectués sur le compte commun des époux ; que M. X... était donc au courant de l'existence de ce prêt et qu'il lui appartenait à tout moment de s'y opposer si la somme concernée n'était pas affectée aux besoins du ménage ; qu'en effet, les crédits utilisables par fraction ne peuvent nullement être rattachés à une dépense identifiable ; que M. X... ne démontre pas plus l'inutilité ou le caractère excessif des dépenses dont il s'agit ; qu'il n'y a donc pas lieu d'exclure la solidarité légale des époux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le crédit portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la Sovac :
Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, dans sa rédaction d'origine applicable dans la cause, du Code de la consommation, ensemble l'article L. 311-9 du même Code ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de la reconduction d'une ouverture de crédit offrant à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, est la date à laquelle cette reconduction est intervenue ;
Attendu que pour débouter la Sovac de la fin de non-recevoir qu'elle opposait à la contestation formée par M. X... de la régularité de l'offre préalable et de sa reconduction, et prononcer à son encontre la déchéance des intérêts, le jugement attaqué retient que les dispositions du Code de la consommation relatives au crédit ayant pour but de protéger le consommateur à l'égard de son cocontractant, professionnel, ce dernier ne saurait se prévaloir d'une quelconque forclusion pour échapper à ses obligations ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il était allégué, l'ouverture de crédit litigieuse n'avait pas été reconduite moins de deux ans avant la date à laquelle la contestation de sa reconduction avait été présentée, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 6 juin 2000 et 31 janvier 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nantes ;
Laisse à M. X... et à la Sovac la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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