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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la valeur probante des éléments qui leur étaient soumis ; qu'exerçant le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, ils ont retenu que certains faits d'insuffisance professionnelle étaient établis et imputables au salarié et décidé, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur François X... ; débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour licenciement vexatoire ;
AUX MOTIFS propres QU'il n'est pas contesté que les objectifs du salarié sur les années 2008/2009 et 2009/2010 étaient respectivement de 116 000 € et de 118 000 €, et que l'intéressé a atteint la première année 113 211 € et la seconde année 99 000 € ;
que selon le document transcrivant les éléments du dialogue pour la détermination des objectifs quantitatifs pour l'année 2010/2011, l'objectif envisagé était de 100 000 € avec maintien d'un portefeuille réduit en vue de la "réalisation sereine, autonome, et en respect des délais", les objectifs qualitatifs étant le respect des délais et la satisfaction des clients sur la mission réalisée, ainsi que l'absence de redressement fiscal ou social pouvant "mettre le cabinet en responsabilité", avec l'indication que ce "deal" a été discuté plusieurs mois et constitue un compromis équilibré, atteignable et évitant tout "stress" à Monsieur François X... ; que les parties sont d'accord pour considérer que ce document n'a pas été avalisé puisqu'il n'y a pas eu de fiche d'objectif, l'employeur soutenant avoir refusé de réduire les objectifs, le principe étant au contraire que ceux-ci soient augmentés d'une année sur l'autre ; que néanmoins malgré cet appui et les rappels à l'intéressé des problèmes qu'il posait, il n'a pu parvenir qu'à un résultat de 98 888 € en 2010/2011, comparable à celui de l'année précédente ;
QUE n'est pas remise en cause l'importance des objectifs ainsi fixés au regard de la situation économique notamment ; qu'aucune correspondance au cours de la poursuite de la relation de travail n'est venue traduire, de la part du salarié, un mécontentement par rapport aux exigences de la direction à son égard ;
QU'un tableau du centre de gestion rapportant les dates de transmission aux services fiscaux des comptes des clients révèle un retard systématique, parfois de plusieurs mois ; que ceci faisait courir aux clients des risques de pénalités (...) ; qu'un compte rendu de la revue de direction de la Société KPMG SA du 5 novembre 2010 à laquelle participait Monsieur François X... évoque tant les problèmes posés par l'intéressé durant le premier semestre de l'année 2010 en raison des difficultés personnelles de celui-ci que les retards ainsi créés pendant la période fiscale, qui ont été rattrapés par les collaborateurs des sites de Saint-Dié des Vosges et Gérardmer ; qu'alors que le contrat de travail du 1er octobre 2006 disposait en particulier que le salarié, en qualité de manager, devait exercer le contrôle de qualité sur les travaux réalisés par les collaborateurs placés sous son autorité, ledit compte rendu précise que Madame Catherine Y... était rattachée définitivement au site de Saint-Dié des Vosges à compter du 1er octobre 2010 en prenant la qualité de manager et reprenant la responsabilité du suivi du système management de qualité, tous domaines qui étaient en principe ceux de Monsieur X... ;
QUE Monsieur François X... se prévaut de 19 attestations de clients rapportant n'avoir eu qu'à se féliciter de la qualité du travail de celui-ci ; qu'il n'est pas remis en cause la qualité de son travail durant de longues années, qui lui a valu sa progression de carrière au sein de l'entreprise ; que le passé dénué de reproche du salarié explique le décalage entre les dysfonctionnements des dernières années et les appréciations des clients à l'égard desquels¿ les retards démontrés de l'appelant n'avaient pas eu de conséquence malgré les risques courus par eux de ce fait ;
QUE le compte rendu précité du 5 novembre 2010 établit que la Société KPMG a donné à l'intéressé le temps de se redresser, mais que celui-ci n'a pas pu en tirer parti ; qu'il suit des développements qui précèdent que l'insuffisance professionnelle du salarié est démontrée (...)" (arrêt p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS présumés adoptés QUE "l'objectif chiffre d'affaires fixé par la Société KPMG à Monsieur X... pour les exercices 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 est resté invariablement le même, 116 000 € ;
QU'à compter de 2008, Monsieur X... n'a plus atteint les objectifs fixés :
- pour l'exercice 2008/2009, il a été réalisé 113 211 € de chiffre d'affaires,
- pour l'exercice 2009/2010, il a été réalisé 98 287 € de chiffre d'affaires,
- pour l'exercice 2010/2011, il a été réalisé 98 888 € de chiffre d'affaires,
QU'également, lors de la revue de direction d'octobre 2010, il a été rappelé à Monsieur X... "son obligation de respecter immédiatement les délais, de nombreux retards ayant été constatés dans la gestion de son portefeuille", les dossiers suivis par Monsieur X... étant systématiquement transmis aux services fiscaux aux dates limites, ce qui faisait courir le risque d'une majoration pour les clients (suivi des envois aux services fiscaux de 2008, 2009, 2010) ;
QUE la Société KPMG a tout mis en oeuvre pour aider Monsieur X... dans un premier temps, nommant provisoirement un second manager, Madame Y..., en vue d'épauler Monsieur X... ; qu'en l'absence d'amélioration des prestations de travail de celui-ci, la Société KPMG a dû maintenir définitivement Madame Y... en octobre 2010 au poste de manager afin de pallier les carences managériales de Monsieur X... ;
QU'il ressort très clairement de ce qui précède, notamment de la non réalisation des objectifs, tant quantitatifs que qualitatifs, et des dysfonctionnements constatés dans la gestion et le management de Monsieur X..., qui ne sont dus qu'à son insuffisance professionnelle, dès lors que "les objectifs acceptés par l'intéressé, qui disposait des moyens nécessaires à leur accomplissement, étaient réalisables et qu'il n'était pas établi que le secteur d'activité connaissait des difficultés particulières de nature à expliquer les résultats limités du salarié" ; que par conséquent, le Conseil de prud'hommes dit et juge que Monsieur X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison de son insuffisance professionnelle (...)" (jugement p. 5) ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté d'une part, que le "document de dialogue" définissant les objectifs du salarié pour l'année 2010/2011 "n'a pas été avalisé par l'employeur", de sorte qu'il "n'y a pas eu de fiche d'objectifs" et retenu, d'autre part, "que n'est pas remise en cause l'importance des objectifs ainsi fixés au regard de la situation économique notamment" ; qu'en statuant de la sorte la Cour d'appel, qui s'être déterminée par motifs contradictoires en retenant à la fois que des objectifs avaient et n'avaient pas été fixés pour l'année 2010/2011, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QUE le défaut de réalisation des objectifs ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que pour autant que des objectifs ont effectivement été fixés au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, prononcé pour insuffisance professionnelle, reprochait à la fois à Monsieur X... "un niveau d'activité très faible et en deçà des objectifs, pourtant fixés à des niveaux bien inférieurs à nos standards", et son "comportement bloquant traduit notamment par son refus de signer sa fiche d'objectifs 2010/2011 en dépit de nombreux entretiens avec sa hiérarchie" ; qu'il ressort, par ailleurs, des propres constatations de la Cour d'appel, qu'aucune fiche d'objectif n'a été signée pour l'année 2010/2011, non par la faute du salarié, mais par le fait de l'employeur, qui a refusé d'avaliser l'accord du salarié et de son supérieur hiérarchique matérialisé par le "document transcrivant les éléments du dialogue pour la détermination des objectifs" ; qu'il se déduit de ces constatations, ainsi que le soutenait le salarié dans ses écritures, qu'il ne pouvait lui être reproché, comme cause réelle et sérieuse de licenciement, ni un comportement de blocage qui n'était pas démontré, ni de n'avoir pas atteint des objectifs qui n'avaient pas été fixés ; qu'en déclarant cependant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour ces motifs la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3°) ALORS très subsidiairement QUE l'insuffisance de ses résultats ne justifie le licenciement du salarié que si elle résulte d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle qui lui soit personnellement imputable ; qu'en retenant comme établie l'insuffisance professionnelle de Monsieur X... invoquée à l'appui de son licenciement prononcé le 28 septembre 2011, déduite de ce qu'il n'avait pu parvenir, à cette date, "qu'à un résultat de 98 888 € comparable à celui de l'année précédente" sans répondre à ses conclusions, appuyées sur le tableau des résultats au 31 juillet 2011 établi par Madame Y..., co-manager du Bureau de Saint-Dié, démontrant qu'au 31 juillet 2011, soit un mois avant l'introduction de la procédure de licenciement, le chiffre d'affaires de Monsieur X... était le plus élevé du bureau - 92 338 -, soit une hausse de +6,58 %, tandis que celui de ses collègues en situation comparable du point de vue des compétences et des objectifs fixés, était respectivement en baisse de 11,71 % pour Madame Y... (76 640 €) et de 6,60 % pour Madame Annick Z... (89 636 €), ce dont il résultait que ses résultats étaient, en définitive, "parfaitement honorables" et ne caractérisaient pas une insuffisance professionnelle la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS enfin QUE l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date à laquelle ce licenciement est prononcé ; que lorsque le licenciement est motivé par une insuffisance professionnelle se traduisant par une insuffisance de résultats persistant en dépit des mesures prises par l'employeur pour alléger ou faciliter la tâche du salarié, la réalité de cette insuffisance doit être constatée au moment du licenciement, postérieurement à la mise en oeuvre de ces mesures ; qu'en l'espèce la Cour d'appel, pour déclarer justifié le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur X... prononcé le 28 septembre 2011, a retenu à sa charge "un retard systématique, parfois de plusieurs mois, dans la transmission aux services fiscaux des comptes de clients", persistant, à l'en croire, en dépit de la réduction des attributions de ce manager, dont une partie avait été confiée à Madame Y..., rattachée définitivement au site de Saint-Dié les Vosges, en octobre 2010, démontré par la production des tableaux des centres de gestion pour les années 2008, 2009 et 2010 et d'un compte rendu de la revue de direction du 5 novembre 2010 ; qu'en statuant de la sorte sans répondre aux conclusions oralement reprises du salarié faisant valoir que de tels retards de transmission n'avaient plus été constatés en 2011 et s'appuyant à cette fin sur la carence de l'employeur dans la production des tableaux de gestion établis au titre de cette année 2011, dont il avait vainement sollicité la production aux débats en vue d'une discussion contradictoire la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé derechef l'article 455 du Code de procédure civile.