Cour de cassation, 24 juin 2003. 02-11.342
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-11.342
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 12-I de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et l'article 1er du décret n° 97-126 du 12 février 1997 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que sont exonérées des cotisations sociales à la charge de l'employeur les gains et rémunérations au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale versés au cours du mois civil aux salariés employés dans un établissement de l'entreprise situé en zone franche urbaine ;
Attendu que, pour faire bénéficier la société Opus bâtiment, entreprise de rénovation immobilière, de l'exonération des charges patronales, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que le siège social, unique établissement de ladite société, est situé dans la zone franche urbaine de Borny, ainsi qu'en attestent le bail commercial, le contrat d'abonnement téléphonique et les bulletins de paie de trois salariés ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, les conditions dans lesquelles les salariés de la société Opus bâtiment exerçaient leur travail et notamment si son exécution leur imposait de se rendre régulièrement au siège social ou dans tout autre établissement de l'entreprise situé dans la zone franche urbaine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Opus bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Opus bâtiment ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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