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Cour d'appel, 30 novembre 2015. 13/04691

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/04691

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2015

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 30 NOVEMBRE 2015 R.G. N° 13/04691 SB/AZ AFFAIRE : [P] [Z] C/ SARL OLT GESTION IMMOBILIERE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : Commerce N° RG : 11/01986 Copies exécutoires délivrées à : Me Géraldine TCHEMENIAN Me Emmanuelle BELLAICHE Copies certifiées conformes délivrées à : [P] [Z] SARL OLT GESTION IMMOBILIERE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [P] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante en personne, assistée de Me Géraldine TCHEMENIAN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 88 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/012441 du 29/12/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** SARL OLT GESTION IMMOBILIERE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Emmanuelle BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0833 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie BOSI, Président, Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat à durée déterminée, Madame [P] [Z] (ci-après la Salariée) a été engagée en qualité d'employée de bureau standardiste du 15 avril 2010 au 13 juillet 2010 en raison d'une surcharge de travail par la Société OLT GESTION IMMOBILIÈRE (ci-après la Société OLT GI). Par avenant en date du 14 juillet 2010, le contrat de travail a été modifié pour devenir à durée indéterminée. Le salaire de base brut mensuel de la salariée est passé à 1 200 euros bruts sur 13 mois. L'entreprise est assujettie à la convention collective des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers. Le 16 avril 2011, la Société OLT GI a convoqué Madame [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 avril 2011. Le 19 avril 2011, Madame [Z] a été déclarée inapte temporairement à son poste par la médecine du travail. Le 20 avril 2011, la Salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 28 avril 2011. Le 21 avril 2011, la Société OLT GI a adressé un courrier à Madame [Z] pour l'informer de l'annulation de l'entretien préalable. Le 28 avril 2011, en une seule visite, le médecin du travail a déclaré la Salariée inapte à tout poste dans l'entreprise en raison du danger immédiat. Par lettre du 4 mai 2011, la société OLT GI a proposé à la salarié un poste vacant ou susceptible de le devenir. Parallèlement, elle a sollicité l'avis du médecin du travail sur une liste de postes. Par lettre du 6 mai 2011, le médecin du travail a répondu à l'employeur que Mme [Z] était inapte à tout poste dans l'entreprise. Le 12 mai 2011, la société OLT GI a convoqué la Salariée à un nouvel entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 20 mai 2011. Le 26 mai 2011, la Société OLT GI a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Z] son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l'avis d'inaptitude totale de la médecine du travail. Le 31 mai 2011, Madame [Z] ne faisait plus partie des effectifs et la société OLT GI lui adressait les documents de fin de contrat. Madame [Z], considérant que son inaptitude était imputable à son employeur en raison de du harcèlement moral dont elle avait été victime, contestant la validité de son licenciement et se plaignant de ne pas avoir perçu les sommes auxquelles elle avait droit, a saisi du litige le conseil de prud'hommes de Nanterre le 1er septembre 2011. Par jugement du 15 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : -dit que les faits de harcèlement moral dont se prévaut Madame [P] [Z] ne sont pas établis, -dit que la Société OLT GI a parfaitement respecté son obligation de reclassement suite à l'avis d'inaptitude, en conséquence, -a jugé que le licenciement de Madame [P] [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse, -débouté Madame [Z] des demandes formulées au titre de la nullité du licenciement, -débouté Madame [Z] des demandes formulées au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -débouté la Société OLT GI de sa demande reconventionnelle, - laissé les dépens à la charge de chaque partie pour ce qu'elles ont engagé. Le jugement a été notifié à Madame [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 octobre 2013 laquelle a été retournée au greffe du conseil de prud'hommes avec la mention 'non réclamée'. Le 25 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Nanterre a adressé un courrier à Madame [Z], l'invitant à venir retirer la décision au secrétariat. Le 31 octobre 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception Madame [P] [Z] a interjeté appel du jugement du 15 octobre 2013. Dans ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement, Madame [P] [Z], assistée de son conseil, demande à la cour de : -constater qu'elle a été victime de harcèlement moral, -constater que son inaptitude est liée à ce qu'elle a vécu au travail, à titre principal : - constater que son licenciement est nul, à titre infiniment subsidiaire : -constater que la Société OLT GESTION IMMOBILIÈRE n'a pas respecté son obligation de reclassement, -constater que le licenciement de Madame [Z] est abusif, -constater que Madame [Z] a été victime de harcèlement moral, en conséquence: réformer le jugement en toutes ses dispositions, à titre principal : -condamner la Société OLT GESTION IMMOBILIÈRE à verser à Madame [Z] les sommes suivantes: *5.747 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, *1.724,26 euros à titre d'indemnité de préavis et 172,42 euros à titre de congés payés y afférents, *5.819,40 euros à titre de remboursement des allocations chômage au POLE EMPLOI, *20.691 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, *3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dites sommes produisant des intérêts au taux légal capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, à titre infiniment subsidiaire: -condamner la Société OLT GESTION IMMOBILIÈRE à verser à Madame [Z] les sommes suivantes: *5.747 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, *1.724,26 euros à titre d'indemnité de préavis et 172,42 euros à titre de congés payés y afférents, *5.819,40 euros à titre de remboursement des allocations chômage au POLE EMPLOI, *20.691 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, *3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dans ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement, la Sarl OLT GESTION IMMOBILIER représentée par son avocat, demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence : -débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire, -ramener les prétentions de Madame [Z] à de plus justes proportions, - la condamner au paiement de la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions prévues à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessous. *** SUR CE, Sur le harcèlement moral : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; Que l'article L. 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Considérant que Madame [P] [Z] se considère victime de faits de harcèlement moral répétés imputables à son employeur et consistant dans : - des ordres contradictoires suivis de reproches au motif parce que son travail était incomplet, - une relation difficile avec une autre salariée, par ailleurs compagne du gérant de la Société, laquelle ne supportait pas qu'il travaille avec d'autres femmes, - le retrait de ses tâches habituelles, - l'attribution de tâches en dehors de ses fonctions, - des insultes, son employeur l'ayant traitée d'imbécile, - l'interdiction d'utiliser son poste informatique qui était son principal outil de travail ; Considérant que la Salariée soutient que ses arrêts maladies du 28 février 2011, du 7 au 11 mars 2011 et du 20 au 30 avril 2011 sont dus à un syndrome dépressif dont elle impute la responsabilité à son employeur ; Considérant que la société OLT GI conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés ; Considérant qu'à l'appui de ses griefs, la Salariée verse aux débats : - une lettre qu'elle a écrite le 19 avril 2011 à son employeur pour dénoncer l'absence d'attribution de travail, les ordres et contre-ordres qui lui sont donnés, les tâches ne relevant pas de ses fonctions dont elle dresse une liste et parmi lesquelles figurent le fait de déménager des canapés, de sciez des planches en bois, de descendre des poubelles, d'entretenir les toilettes, de transporter les filles de son employeur à l'aéroport avec son véhicule personnel, le fait d'avoir été traitée d'imbécile devant deux témoins, d'avoir reçu l'interdiction d'utiliser son ordinateur et d'ouvrir le courrier depuis le 15 avril 2011 ; qu'elle lui rappelle une altercation de janvier 2011 qui a produit un effet néfaste sur son moral ainsi que le stress et la pression qu'elle subit, les 'sautes d'humeur de son employeur liées à sa vie privée avec la responsable de la gestion et le non-respect de l'interdiction de fumer dans l'entreprise ; - une lettre du 4 mai 2011 qu'elle a adressée à l'inspection du travail pour se plaindre de sa situation dans l'entreprise ; - une attestation de Madame [P] qui, employée par la société OLT GI pendant un mois et demi (en septembre 2011) a relaté que Monsieur [H] et la responsable de gestion se disputaient quasi quotidiennement pour des sujets privés ; que cette dernière estimait qu'elle ne devait jamais être seule dans le bureau de Monsieur [H] lequel deux semaines après son arrivée ne lui adressait plus la parole ; que Monsieur [H] et la responsable de gestion exerçaient une réelle pression sur les employés au point de les déstabiliser ; - des avis d'arrêt de travail pour syndrome dépressif et un certificat de son médecin traitant disant l'avoir arrêtée du 20 au 28 avril 2011 à la demande du médecin du travail pour incapacité de travail ; Que la salariée se prévaut également du registre des entrées et sorties du personnel pour soutenir que les mouvements de personnel sont importants ce qui traduit les difficultés existant en interne; Considérant toutefois que la salariée s'est constituée ses propres moyens de preuve en rédigeant la lettre du 19 avril 2011 ; Qu'il convient de relever que cette lettre a été rédigée alors que le 13 avril 2011, la responsable de gestion lui avait dit que Monsieur [H] lui reprochait l'état d'avancement des dossiers de sinistres et que le 16 avril 2011, l'employeur avait rédigé une lettre la convoquant le 27 avril suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; Qu'en tout état de cause, il existait des tensions entre les parties à cette période ; Considérant que la société OLT GI affirme avoir réfuté auprès de l'inspecteur du travail les griefs élevés contre elle par la salariée ; qu'elle fait état dans ses conclusions des pressions existant spécifiquement dans l'entreprise au moment de la préparation des assemblées annuelles de copropriétaires et du fait que la salariée n'avait pas été déchargée de ses tâches mais qu'il lui avait été demandé de ne pas utiliser le logiciel de gestion temporairement en raison des erreurs relevées quotidiennement dans son travail ; qu'elle rappelle que Madame [O] n'exerçait pas une simple fonction de standardiste mais plus généralement d'employée de bureau ; Considérant que ce point est conforté par la liste des tâches que la salariée fait entrer dans sa fonction dans sa lettre du 19 avril 2011 ; Considérant par ailleurs que Madame [P] a travaillé pour la société OLT GI après le licenciement de Madame [O] ; qu'elle n'a donc pas été témoin direct des faits relatés par l'appelante avec laquelle elle n'a jamais travaillé ; Considérant que s'agissant des mouvements de personnel, l'employeur les interprète différemment de la salariée ; Considérant qu'il convient de relever que depuis le mois d'août 2010, les effectifs sont beaucoup plus stables et que les trois salariées les plus anciennes de l'équipe ont été recrutées le 1er septembre 2004, le 1er novembre 2009 et le 22 février 2010 ; Considérant que l'employeur relève également que Madame [S] est décrite comme ne supportant pas qu'il travaille avec d'autres femmes mais que l'effectif est majoritairement féminin; Considérant qu'il souligne également que Madame [O] n'a pas fait l'objet d'un acharnement particulier ; qu'elle a perçu une prime de précarité alors qu'elle était engagée en CDD ; qu'elle a pu partir en vacances alors qu'elle venait d'être engagée ; qu'il n'est pas établi que 'le vécu' de la salariée au travail résulte de faits de harcèlement moral ; Que les déclarations de l'employeur sur le versement de la prime de précarité et sur les congés sont corroborées par la lecture des bulletins de paie ; Considérant enfin que dans ce contexte les arrêts maladie et avis des médecins sont insuffisants pour établir le harcèlement moral ; Considérant dès lors que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'au regard de la période particulièrement brève concernée, de l'absence de caractère probant des attestations et de l'absence d'élément suffisant justifiant l'existence de faits de harcèlement, le harcèlement moral invoqué par la salariée n'est pas caractérisé ; Considérant en conséquence que les demandes de Madame [Z] tendant à obtenir la nullité de son licenciement, et la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, une indemnité de préavis et des congés payés incidents, une indemnité pour licenciement nul et des intérêts de retard capitalisés seront rejetées; Sur l'obligation de reclassement après inaptitude : Considérant que l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités ; Que cette proposition doit prendre en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule ; que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé par le salarié ; Considérant que la recherche de reclassement doit être sérieuse et les propositions faites de bonne foi, que l'employeur ne doit pas omettre d'envisager si besoin la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; Considérant que la charge de la preuve de la recherche sérieuse de reclassement repose sur l'employeur; Considérant que conformément à l'article L.1226-12 du Code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; Que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions; Considérant qu'en l'espèce, le médecin du travail dans son avis du 19 avril 2011 a déclaré la Salariée 'inapte temporaire'; Considérant que dans son avis du 28 avril 2011, il a déclaré la salariée 'inapte à tout poste dans l'entreprise, serait apte au poste dans une autre entreprise'; Considérant que le 21 avril 2011, la Société a remis un courrier à la Salariée avec une proposition de poste de reclassement dans l'entreprise; Considérant que le 4 mai 2011, la Société a adressé au médecin du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste des postes existants dans l'entreprise en mai 2011 à savoir ceux d'assistante de gestion, secrétaire, assistante, aide comptable, employée de bureau standardiste et comptable et le poste vacant ou susceptible de l'être d'ici le 28 mai 2011 à savoir le poste d'employé de bureau standardiste ; qu'il a précisé que l'effectif salarié est relativement réduit et que les postes sont répartis entre le service de gestion des copropriétés et celui de la comptabilité; Considérant que par un courrier du 6 mai 2011, le médecin du travail a émis un avis défavorable à la proposition faite par l'employeur et maintenu que Madame [Z] est inapte à tout poste dans l'entreprise ; Considérant au regard de la taille de l'entreprise, des recherches qu'elle a effectuées et de l'avis du médecin du travail qu'il sera considéré que la société OLT GI a rempli son obligation en matière de reclassement et que celui-ci était impossible ; Qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la Salariée de l'ensemble des demandes formées à ce titre ; Sur la demande de remboursement des allocations chômage au POLE EMPLOI Considérant que cette demande compte tenu de ce qui précède se retrouve sans objet ; Qu'en conséquence la Salariée sera déboutée de ce chef ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Considérant que Madame [Z] succombe à l'action ; Qu'elle ne saurait obtenir une indemnité pour frais irrépétibles de procédure pour la première instance comme en cause d'appel ; Considérant que l'équité ne commande pas de mettre à la charge de la salariée une quelconque indemnité de cette nature dans l'intérêt de la société OLT GI ; que la société sera déboutée de sa demande ; Considérant qu'il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés ; Considérant que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs ; * Considérant que les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, Reçoit Madame [P] [Z] en son appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 15 octobre 2013, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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