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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Codec, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de son administrateur provisoire, M. Hubert, Didier B..., demeurant ...,
2°/ M. Jean-Christophe, Patrick X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Codec,
3°/ M. Y..., Camille A..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Codec,
4°/ Mme Marie-Dominique du Z..., demeurant ..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Codec,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Mars alimentaire, dont le siège social est ...,
2°/ de la société MF Alimentaire SNC, dont le siège social est ...,
3°/ de la société Unisabi, dont le siège social est lieudit Saint-Nicolas, BP. 7, 45550 Saint-Denis de Lhotel,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Codec, de M. X..., ès qualités, de M. A..., ès qualités et de Mme du Z..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Mars alimentaire, de la société MF Alimentaire SNC et de la société Unisabi, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Mars alimentaire, MF alimentaire et Unisabi, après s'être prévalues, le 3 août 1990, d'une clause résolutoire de plein droit incluse dans les conditions générales des ventes consenties à la société Codec, mise le 9 août 1990 en redressement judiciaire, et dont le plan de cession partielle des actifs a été homologué par jugement du 2 octobre 1990, ont, le 7 novembre 1990, assigné celle-ci et ses administrateurs judiciaires en restitution de marchandises inventoriées les 6 et 9 août 1990 et ce, sur le fondement de l'article 117, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ou en paiement de leur prix pour le cas où elles auraient été revendues; que le tribunal a accueilli la demande;
Sur l'irrecevabilité du premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la procédure et le jugement rendu sur l'action introduite par les trois fournisseurs de la société Codec après l'ouverture du redressement judiciaire sans mise en cause des commissaires à l'exécution du plan; alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de la couverture de la nullité, qui n'avait nullement été invoqué par les intimés, sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les appelants, qui avaient seulement conclu en présence de MM. A... et du Z..., représentants des créanciers et commissaires à l'exécution du plan de la société Codec, auxquels la déclaration d'appel a été dénoncée bien qu'il n'aient pas été parties à l'instance devant le Tribunal n'ont ainsi nullement renoncé au droit de poursuivre la nullité du jugement rendu sans mise en cause de ces mandataires de justice; que la cour d'appel a donc violé l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985; et alors enfin, que MM.Horel et du Z..., en s'associant aux conclusions des appelants poursuivant la nullité du jugement, n'ont aucunement couvert la nullité qui entachait la procédure, mais en ont au contraire poursuivi expressément la sanction ;
que la cour d'appel a donc violé ensemble les articles 49 de la loi du 25 janvier 1985 et 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que les commissaires à l'exécution du plan s'étant associés sans réserve aux conclusions de la société Codec qui demandaient, à titre subsidiaire, le rejet des prétentions des fournisseurs, la cour d'appel se trouvait par l'effet dévolutif de l'appel saisie de l'entier litige et devait statuer au fond, même si elle déclarait le jugement nul; que dès lors le moyen pris par la société Codec et les commissaires à l'exécution du plan de la nullité du jugement est irrecevable, faute d'intérêt;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré applicables des clauses résolutoires incluses dans des conditions générales de vente de fournisseurs, alors selon le pourvoi, que la clause résolutoire incluse dans des conditions générales de vente n'est opposable à l'acquéreur que s'il est établi qu'il en a eu connaissance avant de passer chaque commande constitutive d'un contrat distinct et l'a acceptée par la passation de cette commande sans réserve; qu'en s'abstenant de relever des éléments établissant concrètement cette connaissance et cette acceptation par la société Codec lors de chacune des commandes concernées, et en se bornant à déduire cette connaissance de motifs d'ordre général tirés des pratiques des fournisseurs et des relations commerciales suivies des parties, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel, pour retenir, dans son pouvoir souverain d'appréciation que la société Codec avait eu connaissance de la clause résolutoire de plein droit et qu'elle l'avait acceptée, a relevé que ladite clause, figurant dans les conditions générales de vente adressées à chacun des clients, était reprise dans les tarifs dont la consultation est nécessaire pour passer les commandes; que le moyen n'est donc pas fondé;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché encore à l'arrêt d'avoir dit que des clauses résolutoires insérées dans des ventes de marchandises avaient produit leur effet antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de l'acquéreur et d'avoir en conséquence accueilli l'action en revendication des marchandises, alors, selon le pourvoi, qu'en prévoyant concomitamment, "selon le choix du vendeur", plusieurs sanctions possibles dont certaines incompatibles avec la résolution de plein droit, comme le jeu d'intérêts de retard ou d'une astreinte, la clause présentait une polyvalence rendant nécessaire l'expression par le vendeur de son "choix" et par conséquent un avertissement préalablement adressé à l'acheteur; qu'en donnant effet à un simple télex adressé par le vendeur sans aucun avertissement préalable de son intention d'opter en faveur de la sanction de la résolution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que c'est souverainement, que la cour d'appel après avoir relevé que les documents contractuels donnaient aux fournisseurs le choix de la sanction applicable et que la formalité de la mise en demeure n'était prévue que pour faire courir une pénalité de 5 % par jour de retard, a retenu que le jeu de la clause résolutoire n'était pas soumis à la même formalité; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est reproché, en outre, à l'arrêt d'avoir étendu les effets de la résolution de ventes de marchandises pour non paiement du prix à d'autres ventes intervenues entre les mêmes parties, dont le prix n'était pas exigible, alors, selon le pourvoi, que la résolution d'un contrat, qu'elle soit judiciaire ou conventionnellement prévue par le contrat lui-même, ne peut intervenir que sur le fondement d'un manquement d'une partie aux obligations issues de ce contrat; qu'elle ne peut résulter de l'inexécution d'un autre contrat distinct, fût-il conclu entre les mêmes parties; qu'en étendant les effets de la résolution concernant certaines ventes à un nombre beaucoup plus important de ventes différentes, dont le prix n'était pas exigible, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil;
Mais attendu que c'est sans violer les articles susvisés que la cour d'appel, dès lors qu'elle relevait que les parties avaient convenu que toute inexécution ou retard dans l'exécution entraînerait la résolution de plein droit de toutes les commandes impayées, même non échues, a statué comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est reproché aussi à l'arrêt d'avoir ordonné la restitution en valeur des marchandises périmées, figurant sur les inventaires des 6 et 9 août 1990; alors, selon le pourvoi, que la perte d'une chose dont la vente a été résolue est à la charge du vendeur, demeuré propriétaire, sauf faute de l'acquéreur durant la période de détention; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner la société Codec à verser la contrevaleur des choses périmées sans subordonner cette condamnation à la preuve d'une faute à l'origine de cette perte; qu'elle a en conséquence violé l'article 1183 du Code civil;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Codec ait soutenu devant les juges du fond, les prétentions contenues dans le moyen; que celui-ci est dès lors nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
Mais sur la première branche du même moyen :
Sur sa nouveauté prétendue :
Attendu que les sociétés Mars Alimentaire, MF alimentaire et Unisabi soutiennent que ce moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêt des dispositions des articles 47, 48 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation;
Mais attendu que le moyen est de pur droit ;
Et sur le moyen :
Vu les articles 47, 48 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que l'arrêt a ordonné, à défaut de restitution des marchandises portées sur les inventaires des 6 et 9 août 1990, le paiement de leur contrevaleur aux fournisseurs, en fixant le montant revenant à chacun d'entre eux;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en ce qu'elle tendait au paiement de la valeur des marchandises inventoriées le 6 août 1990 et revendues avant le 9 août 1990, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Codec, la demande des sociétés Mars alimentaire, MF alimentaire et Unisabi était soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et à la procédure de vérification des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné, à défaut de restitution en nature, la restitution en valeur aux sociétés Mars alimentaire, MF Alimentaire et Unisabi des marchandises détenues par la société Codec, figurant sur les inventaires des 6 et 9 août 1990, et en ce qu'il a fixé la contrevaleur des marchandises à la somme de 6 000 100 francs pour celles appartenant à la société Unisabi, à la somme de 2 578 984 francs pour celles appartenant à la société MF Alimentaire et à la somme de 1 151 079,10 francs pour celles appartenant à la société Mars Alimentaire, l'arrêt rendu le 9 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims;
Condamne les défenderesses, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.