jurisprudence.case.fullText
DU 17 Juin 2003 -------------------------
C.S./S.C.
Dominique X... ép. Y...
X.../ TRESORERIE DE VILLENEUVE SUR LOT RG N : 02/01500 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix sept Juin deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, assistée de Dominique SALEY, Greffière, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Dominique X... épouse Y... représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, assistée de Me MIQUEL, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 11 Octobre 2002 D'une part, ET :
TRESORERIE DE VILLENEUVE SUR LOT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 17 boulevard Saint Cyr de Cocquart - BP 305 47307 VILLENEUVE SUR LOT représentée par Me Jean Michel BURG, avoué INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Mai 2003, devant Nicole ROGER, Président de Chambre, Catherine LATRABE, Conseillère et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 5 mars 2003, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES. En vertu d'un redressement notifié le 20 juillet 2001 par la Direction Générale des Impôts d'Agen, le Trésorier Principal de Villeneuve sur Lot a avisé les 21 mars, 3 et 5 avril et 18 avril 2002 Robert Y... et son épouse Dominique X... de la délivrance de trois avis à tiers détenteurs pour obtenir le paiement d'une somme de 9.586,60 euro au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale pour l'année 1998 . Le 9 avril 2002, a été
signifié à Mme X..., un commandement de payer, demeuré sans effet. En l'absence de réglèment des sommes due, un procés-verbal de saisie-vente de divers meubles et d'un véhicule appartenant aux époux Y... a été dressé le 30 avril 2002. Contestant la validité de cette procédure, Dominique X... a fait assigner la Trésorerie de Villeneuve sur Lot le 29 mai 2002 devant le Juge de l'Exécution du tribunal d'instance de cette localité aux fins de: - voir prononcer à titre principal les nullités du commandement de payer qui lui avait été délivrée le 9 avril 2002 et du procés-verbal de saisie du 30 avril 2002, - constater que seul son époux était débiteur de la somme réclamée, - reconnaître que cette dette fiscale n'etait pas soumise à la solidarité. - constater que les biens saisis étaient insaisissables. Contestant par ailleurs la régularité de l'avis à tiers détenteur notifiée à sa banque le 18 avril 2002, elle a formé opposition le 12 juin 2002 auprès du Trésorier Payeur Général du Lot et Garonne laquelle a été rejetée le 18 juin 2002. Par jugement du 11 octobre 2002, le tribunal d'instance de Villeneuve sur Lot a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 4 novembre 2002, elle a interjetée appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais non contestés. A l'appui de ses prétentions, elle soutient notamment que le commandement de payer qui lui a été notifié le 9 avril 2002 est entaché de nullité au regard des dispositions de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 dans la mesure où il ne précise pas, en francs ou en euro, le montant des sommes réclamées et ne contient pas l'indication du taux d'intérêt.
Elle expose en outre que, mariée sous le régime de séparation de biens avec Robert Y... , seul débiteur des sommes réclamées, elle ne serait pas tenue au paiement de la dette fiscale qui échapperait à la solidarité de l'article 1685-2 du Code Général des Impôts. Alléguant par ailleurs que les objets saisis sont des biens propres, elle
soutient qu'ils ne pouvaient faire l'objet du procès-verbal de saisie ventes au regard des dispositions de l'article 38 du décret du 31 juillet 1992.
Reprochant enfin à la décision déférée d'avoir omis de statuer sur l'insaisissabilité des biens , elle sollicite à ce titre l'application des dispositions des 14 et 39 du décret précité. En réplique, la Trésorerie de Villeneuve sur Lot soutient qu'en l'absence de contestation préalable présentée par Mme X... , ses demandes seraient irrecevables au regard des dispositions des articles L.281 et suivants du Livre des Procédures Fiscales. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes dispositions ainsi que l'allocation d'une somme de 1.000,00 euro sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses ultimes conclusions, l'appelante reprenant intégralement les moyens précédemment développés, soutient d'une part que l'exception soulevée par l'intimée pour la première fois en cause d'appel serait irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile et d'autre part que, contrairement aux allégations de l'intimée, elle aurait introduit une réclamation préalable avant de saisir du Juge de l'Exécution, en formant opposition auprès du Trésorier Payeur Général du Lot et Garonne de l'avis à tiers détenteur qui lui avait été notifié le 18 avril 2002. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2003. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il résulte de l'article 123 du Nouveau Code de Procédure Civile que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et notamment pour la première fois en cause d'appel; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de Mme X... constitue une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du
Code précité; Que l'intimée est ainsi en droit de s'en prévaloir dans le cadre de la présente instance;
Attendu qu'à ce titre, il résulte des dispositions de l'article L.281 du Livre des Procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration du comptable qui exerce les poursuites; que celles-ci ne peuvent porter que soit sur la régularité en la forme de l'acte, soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt; que les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le premier cas devant le juge d'exécution, dans le second cas devant le juge de l'impôt; Que l'article L.283 du Livre des Procédures Fiscales dispose en outre que lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution; qu'à défaut de réponse ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l'exécution le comptable qui a fait procéder à la saisie; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que les demandes de Mme X..., fondées sur la nullité du commandement de payer délivré le 9 avril 2002 et l'irrégularité du procès-verbal de saisie-vente dressé le 30 avril 2002, portent d'une part sur l'existence de son obligation à la dette et d'autre sur la régularité de la procédure d'exécution engagée à son encontre par la Trésorerie Principale de Villeneuve sur Lot et la validité des saisies pratiquées; Qu'elles relèvent ainsi du contentieux du recouvrement
régi par les dispositions précitées; qu'elles doivent, sous peine d'irrecevabilité, avoir fait l'objet d'une réclamation préalable devant l'administration avant l'introduction d'une procédure judiciaire; Attendu qu' en l'espèce, s'il ressort des éléments du dossier qu'une contestation a effectivement été présentée par l'appelante le 12 juin 2002, celle-ci n'a été présentée que postérieurement à l'introduction de la présente instance; Qu'elle s'est limitée de surcroît à ne contester que la validité de l'avis à tiers détenteur délivré le 18 avril 2002 et non celle des titres sur lesquels s'est fondée l'administration fiscale pour justifier du recouvrement de la dette et engager la procédure aujourd''hui contestée; Qu'à cet égard il est constant que Mme X... n'a jamais introduit la moindre réclamation aux fins de remettre en cause la validité du commandement de payer en vertu duquel le procès-verbal de saisie vente a été dressé le 30 avril 2002; Qu'en l'absence de toute réclamation préalable à l'introduction de la présente instance, son action, qui ne peut s'analyser que comme une opposition à poursuite, doit en conséquence être déclarée irrecevable;
Que dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de fond , il convient de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré; Qu'au regard des éléments de la procédure, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles exposés au cours de la présente instance; que sa demande de ce chef sera en conséquence rejetée; PAR CES MOTIFS:
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties et en dernier ressort, En la forme, reçoit l'appel jugé régulier de Mme X... mais le déclare mal fondé, Vu les dispositions des articles L.281 et suivants du Livre des Procédures Fiscales, Au fond, réforme la décision déférée en toutes ses dispositions, Déclare irrecevable l'action introduite le 22 mai 2002 par Mme X..., Rejette les demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens seront supportés par Dominique X..., Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffière LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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