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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., demeurant en Algérie, a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, relative à la liquidation de sa pension de vieillesse en un versement forfaitaire unique ;
Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que l'intéressé avait été convoqué par voie postale à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à contester une décision de la Commission de recours amiable de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE SUD-EST relative à la liquidation de sa pension de vieillesse faite en un versement forfaitaire unique ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimée sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en ALGERIE est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X..., qui demeurait en ALGERIE, n'avait pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, ce dont il résultait qu'il avait été convoqué par voie postale, la cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la FRANCE et l'ALGERIE annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962
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