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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-18.665

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.665

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1993 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre), au profit de Mme Reine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 décembre 1993), et les productions, qu'en vertu d'un jugement du 21 septembre 1990, condamnant M. X... à payer à M. et Mme Y... une certaine somme et à exécuter des travaux sous astreinte, Mme Y... a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. X... au Crédit du Nord pour un certain montant; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie-attribution et d'en ordonner la mainlevée, aux motifs que le jugement du 21 septembre 1990, rendu au profit des époux Y... ne constituait pas un titre exécutoire pour Mme Y..., célibataire, déclarée par la suite irrecevable en une même demande présentée le 15 mai 1991 contre une même partie, pour la même cause ; que le juge de l'exécution ayant rejeté sa demande, M. X... a interjeté appel; Sur le premier moyen : Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'annulation et de mainlevée de la saisie pratiquée, alors que, selon le moyen, la saisie-attribution ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire détenu par le créancier; que tel n'est pas le cas d'un jugement rendu au profit de deux parties, l'une seule d'entre elles étant titulaire de la créance constatée par le jugement; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 55 du décret du 31 juillet 1992 et alors qu'en toute hypothèse, M. X... avait fait valoir que l'assignation délivrée par Mme Y... le 15 mai 1991 contenait l'aveu de ce que le jugement prétendument titre exécutoire n'était pas exécutable; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que le jugement du 21 septembre 1990 avait été signifié par Mme Y... à M. X... le 21 janvier 1992, l'arrêt a décidé, à bon droit, que ce jugement rendu au profit de deux parties demanderesses, dont Mme Y..., à l'encontre de M. X..., constituait pour la première un titre exécutoire contre le second; Et attendu, que l'aveu ne pouvant résulter que de la reconnaissance d'un fait ne pouvait porter sur l'appréciation du caractère exécutoire d'une décision de justice; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... aux dépens de première instance et d'appel, alors que, selon le moyen, lorsque l'intérêt du litige n'excède pas 30 000 francs en principal, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire; qu'une telle procédure n'engendre pas perception de frais; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 29 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1er du décret du 2 avril 1960; Mais attendu, que l'article 696 du nouveau Code de procédure civile n'opère aucune distinction selon que la procédure est avec ou sans représentation obligatoire; qu'ainsi, en se bornant à condamner la partie perdante aux dépens dans lesquels sont susceptibles d'entrer tous les frais énumérés à l'article 695 du même Code, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs; Le condamne également à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz