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N° N 20-85.444 F-N
N° 50702
CK
27 MAI 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2021
M. [Q] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aude, en date du 21 septembre 2020, qui, pour viol, agressions sexuelles, aggravés, et corruption de mineur, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, à dix ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins et à une interdiction définitive d?exercer toute activité professionnelle, associative ou de loisir en contact avec des enfants et des adolescents, ainsi que contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Q] [M], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [D] [X], [L] [X], [E] [X] et Mme [R] [X], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Q] [M] devra payer aux parties représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.
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