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Cour de cassation, 30 octobre 2001. 99-44.042

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.042

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Fina France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Fina France, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que M. Claude X..., embauché le 4 octobre 1971 en qualité d'inspecteur commercial par la société Fina France, a été licencié par lettre du 23 septembre 1994 pour motif économique ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1999) d'avoir débouté le salarié de sa demande en indemnisation pour défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait tenté de procéder au reclassement du salarié qui avait refusé les emplois offerts, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, aucune obligation n'étant faite à l'employeur d'énoncer les postes de reclassement dans la lettre de licenciement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-30 | Jurisprudence Berlioz