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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1998 et 1999, l'URSSAF a réintégré, d'une part, dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale les contributions patronales au financement d'un régime de retraite supplémentaire versées par la société AGF vie (la société), d'autre part, dans l'assiette des cotisations de celle-ci une partie des sommes remboursées au titre des frais professionnels à ses salariés bénéficiant de l'abattement supplémentaire de 30 % ; qu'une mise en demeure lui ayant été notifiée le 5 février 2001, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir validé les opérations de contrôle, alors, selon le moyen, que le caractère contradictoire des opérations de contrôle et les droits de la défense de l'employeur contrôlé imposent à l'agent de contrôle de l'URSSAF de communiquer à l'employeur une lettre d'observations lui donnant connaissance exacte des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées, de la nature des chefs de redressement envisagés, du contenu et des modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués ;
que cette communication constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente ; qu'en jugeant qu'à l'occasion du contrôle effectué auprès de la société, le principe du contradictoire avait été respecté et les droits de la défense n'avaient subi aucune atteinte, après avoir constaté que l'URSSAF d'Indre-et-Loire n'avait justifié le redressement notifié à la société par le fait que "les contributions patronales destinées à financer les prestations de retraite supplémentaire constituent des revenus d'activité salariée" que pour la première fois devant la cour d'appel, de sorte que la société n'avait pu connaître les omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ni les bases du redressement envisagé au moment des opérations de contrôle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt, abstraction faite de son appréciation erronée de la nouveauté de l'argumentation de l'URSSAF en réponse à celle de la société, constate que la lettre d'observations indiquait en substance que le redressement portait sur des prestations de retraite supplémentaire dont le financement était assuré par une contribution patronale, versée sous forme de provision à compter de la fermeture de la caisse de retraite du personnel ; qu'il retient que le principe du contradictoire a été respecté et que les droits de la défense n'ont subi aucune atteinte ; que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations et énonciations que les opérations de contrôle étaient régulières ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre le redressement opéré du chef des frais professionnels, alors, selon le moyen, que pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus, les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil et les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; que seules les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour et le dernier jour de ce mois sont exigibles au plus tard le cinq du mois suivant ;
qu'en jugeant que l'ensemble des cotisations au titre du mois de janvier 1998 était exigible au plus tard le 5 février 1998 et que la mise en demeure ayant été notifiée à la société le 5 février 2001, aucune des cotisations de ce mois n'était prescrite, tandis que seules les cotisations portant sur les rémunérations payées entre le 21 et le 31 janvier 1998 étaient exigibles au plus tard le 5 février 1998, la cour d'appel a violé l'article L. 244-3 en sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la mise en demeure a été notifiée à la société le 5 février 2001 et retient que les cotisations dues au titre du mois de janvier 1998 étaient exigibles au plus tard le 5 février 1998 ; que la société n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'une partie des rémunérations des salariés concernés aurait été payée avant le 21 janvier 1998, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article 115 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, applicable, dans les instances en cours au 1er janvier 2004, aux redressements afférents aux années antérieures à la même date, que les contributions des employeurs au financement des retraites à prestations définies ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ni aux contributions instituées à l'article L. 136-1 du même code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
Attendu que, pour rejeter le recours de la société concernant les contributions patronales au financement d'un régime de retraite supplémentaire, l'arrêt retient que, dès lors que les versements sont destinés à assurer le financement de prestations de retraite supplémentaire et constituent un revenu différé, ils sont assujettis à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les régimes en cause concernaient des retraites à prestations définies, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le redressement opéré par l'URSSAF d'Indre-et-Loire du chef de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale des contributions patronales au financement d'un régime de retraite supplémentaire versées par la société AGF, l'arrêt n° 04/01182 rendu le 3 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société AGF vie et de l'URSSAF d'Indre-et-Loire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
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