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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-41.145

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-41.145

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Cécile Y..., demeurant ... las Rodas, 87100 Limoges, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Limoges, au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure sur la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Limoges, statuant en la formation de référé, rendue le 3 février 1998 dans une instance l'opposant à Mme X... ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la demanderesse au pourvoi, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz