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Cour de cassation, 27 octobre 1999. 98-87.542

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-87.542

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 2 novembre 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, 50 000 francs d'amende et à 3 ans d'interdiction des droits civils, civiques, et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-37, alinéa 1er, 222-41 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré David Z... coupable de trafic de stupéfiants " pour la période allant de 1996 au 15 février 1997 " ; " aux motifs que David Z... a été à l'évidence le fournisseur de Y... à partir du milieu de l'année 1996, et il est coupable, au moins à partir de ce moment et jusqu'à l'arrestation de M. Y..., des faits pour lesquels les premiers juges l'ont relaxé ; " alors que le doute doit toujours bénéficier au prévenu ; qu'en déclarant David Z... coupable de trafic de stupéfiants pour la période allant de 1996 au 15 février 1997, quand celui-ci avait contesté les faits, hormis ceux commis en novembre 1996 et retenus par le tribunal, la Cour qui n'a pas réfuté les motifs du jugement ayant prononcé la relaxe au bénéfice du doute après avoir notamment relevé qu'aucun élément matériel n'avait pu être retenu à l'encontre dudit prévenu, que les déclarations de ses co-prévenus MM. Y... et X... avaient été très fluctuantes à son égard, et que les circonstances dans lesquelles ceux-ci se seraient adressés à lui apparaissaient invraisemblables, a méconnu le principe de la présomption d'innocence et violé l'article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz