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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jack, Louis, Gaston Z...,
2°/ Madame Marie-Josèphe, Ernestine, Ida B..., épouse Z...,
demeurant tous deux à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986, par la cour d'appel d'Orléans (2e section chambre civile), au profit de Monsieur Gaston D..., demeurant à Villiers sur Loir (Loir-et-Cher), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Tarabeux, rapporteur, MM. A..., C..., Y..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant que selon le procès-verbal d'adjudication du 22 août 1920 et les attestations produites, M. E... justifiait d'un titre et d'une possession conforme, la cour d'appel a par ces motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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