Cour de cassation, 24 octobre 1997. 94-44.562
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-44.562
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Patrick X..., exerçant sous l'enseigne "Café de la poste", domicilié ...,
2°/ de M. Z..., pris ès qualités de représentant des créanciers de M. X..., domicilié ...,
3°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), sise à l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle, ... de Lorraine, 54032 Nancy cedex, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 5 septembre 1994 au secrétariat de la cour d'appel de Metz, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 5 juillet 1994 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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