Cour d'appel, 15 septembre 2003. 2002/36774
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2002/36774
jurisprudence.case.decisionDate :
15 septembre 2003
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N° Répertoire Général : 02/36774
Sur appel d'un jugement rendu le 21 juin 2002 par le conseil de prud'hommes de Créteil Section industrie 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Monsieur Gilles X..., mandataire liquidateur de la société Nord France travaux publics 4, le Parvis de Saint Maur 94106 SAINT MAUR DES FOSSES APPELANTE représentée par Maître VATIER, avocat au barreau de Paris (P82) Monsieur Manuel Y... 7, rue des Bouleaux 77178 SAINT PATHUIS Monsieur Patrick Z... 5, bis rue Courte Pluche 91650 BREUILLET Monsieur Zidane A... 9, rue des Villas 91100 CORBEIL ESSONNE Monsieur Alain B... Le C... 42670 ECOCHE Monsieur José DE D... 9, rue Edgar Degas 78200 MANTES-LA-JOLIE Monsieur Paul E... 11, rue Hector Berlioz 91620 NOZAY Monsieur Auguste F... 29, rue de Chemin Creux 91340 OLLAINVILLE INTIMES représentés par Maître SENTENAC, du Cabinet TEISSONNIERE, avocat au barreau de Bobigny (006) Société CARILLION BTP ZI 1ère avenue BP 88 06513 CARROS CEDEX Société CARILLION FRANCE ZI 1ère avenue BP 88 06513 CARROS CEDEX INTIMEES représentées par Maître GILLET, avocat au barreau de Nanterre (702) L'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA D'ILE DE FRANCE EST 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX INTIMEE représentée par Maître MARILLIER, du cabinet GOURDAIN, avocat au barreau de Paris, (D1205) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT
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Mme G... : Mme H... DEBATS : A l'audience publique du 23 juin 2003, Monsieur LINDEN,magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame G... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame I..., lors des débats ARRET :
contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle J..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE MM. Y..., Z..., A..., B..., José De D..., E... et F... ont été engagés en qualité d'ouvriers du bâtiment par la société Nord France travaux publics (NFTP), spécialisée en ouvrages d'art et travaux souterrains, appartenant au groupe Carillion, qui comprend également la société Carillion France, holding administrative et financière, et la société Carillion BTP ; ils sont représentants du personnel ; à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société NFTP, prononcée le 29 novembre 2001, le liquidateur, M. X..., a sollicité de l'inspecteur du travail le 13 décembre 2001 une autorisation de licenciement, laquelle a été refusée par décision du 11 février 2002, au motif que toutes les possibilités de reclassement n'avaient pas été explorées au regard de la qualification des salariés et des potentialités d'emploi au sein du groupe ; le liquidateur a exercé un recours à l'encontre de cette décision devant la juridiction administrative et mis en demeure le groupe Carillion le 13 mars 2002 de poursuivre les contrats de travail ; par lettres du 25 mars 2002, il a notifié aux salariés le transfert de leur contrat de travail au sein du groupe Carillion et sa décision de cesser de payer les salaires à compter du 13 mars 2002. Les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant, en leur dernier état, au paiement de salaire, d'indemnité de congés payés et d'allocation de procédure, ainsi qu'à la remise de bulletins de paie conformes ; M. X... es-qualités a sollicité la garantie des sociétés
Carillion France et Carillion BTP ; par jugement du 21 juin 2002, le conseil de prud'hommes a fixé la créance des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société NFTP à titre de salaire du 14 mars au 31 mai 2002, d'indemnité de congés payés du 1er octobre 2001 au 31 mars 2002 et d'allocation de procédure ; le jugement a été déclaré opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est dans la limite de l'indemnité de congés payés pour la période du 1er octobre au 21 novembre 2001 ; il a également été ordonné la remise de bulletins de paie conformes ; les sociétés Carillion France et Carillion BTP ont été mises hors de cause. M. X... es-qualités a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 23 juin 2003. MOTIVATION Sur la fixation de créances et la garantie de l'AGS Ni la fixation des créances pour la période antérieure au 1er juin 2002, ni la garantie limitée de l'AGS n'étant contestées, le jugement sera confirmé sur ces points. Les demandes relatives à la période du 1er juin 2002 au 28 février 2003 ne sont pas discutées, de sorte qu'il convient d'y faire droit. Sur la demande formée par M. X... à l'encontre des sociétés Carillion BTP et Carillion France L'obligation de payer le salaire incombe à l'employeur ; les contrats de travail des salariés n'ayant pas été transférés au sein de l'une des sociétés du groupe Carillion, rien ne justifie que le paiement des salaires soit mis à la charge de ces sociétés, leur éventuelle carence dans la recherche des possibilités de reclassement étant à cet égard dépourvue de portée. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ; la fixation de créance prononcée par les premiers juges sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré ; Ajoutant, Fixe la créance des salariés à titre de salaire du 1er juin 2002 au 28 février 2003 et de prime de fin
d'année 2002 au passif de la liquidation judiciaire de la société NFTP comme suit : - M. Y... :18 542,98 euros (dix-huit mille cinq cent quarante-deux euros et quatre-vingt dix-huit centimes) ; - M. E... : 17 621,46 euros (dix-sept mille six cent vingt et un euros et quarante-six centimes ; - M. Z... : 16 077,66 euros (seize mille soixante-dix-sept euros et soixante-six centimes) ; - M. José De D... : 16 128,49 euros (seize mille cent vingt-huit euros et quarante-neuf centimes) ; - M. A... : 18 094,70 euros (dix-huit mille quatre-vingt quatorze euros et soixante-dix centimes) ; - M. F... : 18 184,71 euros (dix-huit mille cent quatre-vingt quatre euros et soixante et onze centimes) ; - M. B... : 14 342,03 euros (quatorze mille trois cent quarante-deux euros et trois centimes) ; Dit que M. X... es-qualités devra remettre aux salariés des bulletins de paie conformes ; Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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