Berlioz.ai

Cour d'appel, 08 décembre 2015. 14/07479

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/07479

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 08 DECEMBRE 2015 Contestations Honoraires ORDONNANCE No 15/ 176 R. G : 14/07479 M. Régis X... Mme Emanuelle X... C/ Me Vincent Y... Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2015 ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe **** ENTRE : Monsieur Régis X... ... 29470 PLOUGASTEL DAOULAS comparant en personne Madame Emanuelle X... ... 29470 PLOUGASTEL DAOULAS non comparante, représentée par M. Régis X... (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général ET : Maître Vincent Y... ... 29200 BREST non comparant *** Maître Vincent Y..., membre de la SELARL Z...- Y...- A..., avocat au barreau de Brest, est intervenu au soutien des intérêts des époux Régis X... dans un litige de malfaçon. Il a facturé son intervention à la somme de 1 104 ¿. Un différend est survenu entre l'avocat et ses clients au sujet du paiement des honoraires. Maître Vincent Y... a saisi le bâtonnier de Brest d'une demande en fixation d'honoraires, le 27 mai 2014. Par décision du 21 août 2014, le bâtonnier du barreau de Brest a fixé à la somme de 1 104 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Vincent Y..., membre de la SELARL Z...- Y...- A..., et a dit que les époux Régis X... étaient redevables d'une somme de 708 ¿ TTC, après déduction de la provision de 396 ¿ TTC déjà versée. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 septembre 2014, les époux Régis X... ont formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brest du 21 août 2014. Ils estiment que les honoraires sont excessifs, que Maître Vincent Y... ne n'a pas été diligent, qu'ils sont d'accord pour rémunérer le rendez-vous (150 ¿ hors taxes) et l'étude du dossier (180 ¿ hors taxes), soit 396 ¿ TTC. À l'audience, M. Régis X... demande une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Maître Vincent Y... ne s'est pas présenté à l'audience. La convocation a été envoyée le 23 juillet 2015 et l'avis de réception a été signé, avec le cachet de la SELARL Z...- Y...- A..., le 27 juillet 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n'est pas contestée. Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; les époux Régis X... ne sont donc pas fondés à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires, comme la lenteur, le manque de diligences. Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires. L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005. En l'espèce, faute par Maître Vincent Y... de se présenter à l'audience, il n'est produit aucune facture, aucune justification des diligences effectuées (rendez-vous, déplacements, conclusions, courriers). Il n'est donc pas possible de vérifier la pertinence de la facture d'honoraires d'un montant de 1 104 ¿. Les époux X... admettent devoir une somme de 396 ¿, pour un rendez-vous et l'étude du dossier, somme correspondant à la provision déjà versée. Faute du moindre élément contraire, les honoraires de l'avocat seront fixés à 396 ¿. L'ordonnance du bâtonnier de Brest, en date du 21 août 2014 sera infirmée. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des époux X... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brest du 21 août 2014 ; Fixons à la somme de 396 ¿ TTC les honoraires dus par les époux Régis X... à Maître Vincent Y... membre de la SELARL Z...- Y...- A... ; Déboutons les époux Régis X... de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Maître Vincent Y..., membre de la SELARL Z...- Y...- A..., aux dépens.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-12-08 | Jurisprudence Berlioz