Cour de cassation, 28 novembre 2000. 00-82.956
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.956
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol, vol aggravé et tentative de vol en état de récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Christophe X... a, le 17 mars 2000, formé une demande de mise en liberté au greffe de la maison d'arrêt ; que la cour d'appel s'est prononcée à l'audience du 5 avril 2000, après audition du ministère public et du prévenu, conformément aux dispositions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivant du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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