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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la HALDE ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2000, Mme Y..., épouse X..., a été engagée par la société civile de moyens Cabinet médical de Beauregard en qualité de réceptionniste à temps partiel ; qu'à la suite d'un examen médical pratiqué à sa demande par son employeur le 13 mai 2005, la salariée a été convoquée le jour même, par lettre remise en main propre contre décharge, à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 20 mai suivant et a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement ; que la HALDE est intervenue au soutien de sa demande ; que, par arrêt du 14 décembre 2010, la cour d'appel de Versailles a ordonné sa réintégration ; que, devant le refus de la société de procéder à sa réintégration, la salariée a sollicité de la cour d'appel la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que, par arrêt du 27 octobre 2011, la cour d'appel, après avoir jugé le licenciement de la salariée nul comme prononcé en raison de son état de santé, a dit qu'il sera déduit des salaires qu'aurait dû percevoir la salariée les revenus que cette dernière a pu tirer d'une autre activité professionnelle pendant la période correspondante ainsi que les revenus de remplacement qui ont pu lui être servis pendant cette même période ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a limité à la somme de 87 181,75 euros le montant que le Cabinet Beauregard a été condamné à payer à Mme X... à titre d'indemnité correspondant à sa période d'éviction du 25 mai 2005 au 27 octobre 2011 ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 5 avril 2012, est sur le chef contesté la suite de l'arrêt du 27 octobre 2011 lequel a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2013 (pourvoi n° 11-28.734) ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
Constate l'annulation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 avril 2012 quant au montant de l'indemnité d'éviction de Mme X... ;
Condamne la société Cabinet médical de Beauregard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet médical de Beauregard à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 87 181,75 ¿ le montant que le Cabinet Beauregard a été condamné à payer à Mme X... à titre d'indemnité correspondant à sa période d'éviction du 25 mai 2005 au 27 octobre 2011, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU' au total Mme X... aurait dû percevoir pendant sa période d'éviction, c'est-à-dire du 25 mai 2005 au 27 octobre 2011, la somme de 131 353,11 ¿ (brut) ; que l'indemnité correspondant à la période d'éviction étant une créance de nature indemnitaire, il n'y a pas lieu d'y ajouter une indemnité compensatrice de congés payés, contrairement à ce que soutient la salariée ; qu'il n'y a pas lieu davantage d'y ajouter le montant de la formation que Mme X... a entreprise postérieurement à son licenciement, soit 14 038,60 ¿, dans la mesure où si le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre à une somme correspondant à la totalité du préjudice qu'il a subi au cours de sa période d'éviction, c'est seulement dans la limite des salaires dont il a été privé ; qu'au vu des justifications produites par Mme X..., il convient de déduire de la somme de 131 353,11 ¿ (brut) les salaires et les revenus de remplacement perçus par cette dernière, y compris la pension d'invalidité qui lui est servie depuis le mois de mai 2007, laquelle constitue une prestation allouée au titre du régime de la sécurité sociale, telle que prévue à l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, et donc un revenu de remplacement ; que les salaires et revenus de remplacement devront être déduits en brut dans la mesure où les salaires que la salariée aurait dû percevoir pendant la période d'éviction sont eux-mêmes fixés en brut ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme X... a perçu, du 25 mai 2005 au 27 octobre 2011, les revenus suivants : 6709,83 ¿ (brut) à titre d'indemnités journalières de sécurité sociale, 9 285,26 ¿ (brut) à titre d'allocations versées par Pôle emploi, 2 433,41 ¿ (brut) à titre de salaires versées par la Ville des Mureaux, 13 115,53 (brut) à titre de salaires versés par le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux, 12 627,33 ¿ (brut) à titre de pension invalidité, soit un total de 44 171,36 ¿ (brut) ; que le montant de l'indemnité due à la salariée est donc de 87 181,75 ¿, soit 131 353,11 ¿ (brut) ¿ 44 171,36 ¿ (brut) ; que s'agissant d'une créance indemnitaire et en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et qu'il n'y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure ; qu'il convient de déduire de la somme de 87 181,75 ¿ les provisions allouées à Mme X... par la cour dans ses deux arrêts précédents, d'un montant total de 45 000 ¿ ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par un arrêt daté du 27 octobre 2011, la Cour d'appel de Versailles a dit que pour calculer le montant de l'indemnité d'éviction due à Mme X..., pour la période comprise entre le 27 mai 2005 et le 27 octobre 2001, il sera déduit des salaires qu'aurait dû percevoir la salariée, les revenus que cette dernière a pu tirer d'une autre activité professionnelle pendant la période correspondante ainsi que les revenus de remplacement qui ont pu lui être servis pendant la même période ; qu' en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le pourvoi incident de Mme X... (sur le pourvoi n° K 11-28.734) visant ce chef de dispositif de l'arrêt rendu le 27 octobre 2011 entrainera par voie de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt attaqué rendu à sa suite ayant limité l'indemnité d'éviction à la somme de 87 181,75 ¿, après déduction des revenus perçus par Mme X... pendant la période correspondante.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 87 181,75 ¿ le montant que le Cabinet Beauregard a été condamné à payer à Mme X... à titre d'indemnité correspondant à sa période d'éviction du 25 mai 2005 au 27 octobre 2011, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU' au total Mme X... aurait dû percevoir pendant sa période d'éviction, c'est-à-dire du 25 mai 2005 au 27 octobre 2011, la somme de 131 353,11 ¿ (brut) ; que l'indemnité correspondant à la période d'éviction étant une créance de nature indemnitaire, il n'y a pas lieu d'y ajouter une indemnité compensatrice de congés payés, contrairement à ce que soutient la salariée ; qu'il n'y a pas lieu davantage d'y ajouter le montant de la formation que Mme X... a entreprise postérieurement à son licenciement, soit 14 038,60 ¿, dans la mesure où si le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre à une somme correspondant à la totalité du préjudice qu'il a subi au cours de sa période d'éviction, c'est seulement dans la limite des salaires dont il a été privé ; qu'au vu des justifications produites par Mme X..., il convient de déduire de la somme de 131 353,11 ¿ (brut) les salaires et les revenus de remplacement perçus par cette dernière, y compris la pension d'invalidité qui lui est servie depuis le mois de mai 2007, laquelle constitue une prestation allouée au titre du régime de la sécurité sociale, telle que prévue à l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, et donc un revenu de remplacement ; que les salaires et revenus de remplacement devront être déduits en brut dans la mesure où les salaires que la salariée aurait dû percevoir pendant la période d'éviction sont eux-mêmes fixés en brut ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme X... a perçu, du 25 mai 2005 au 27 octobre 2011, les revenus suivants : 6709,83 ¿ (brut) à titre d'indemnités journalières de sécurité sociale, 9 285,26 ¿ (brut) à titre d'allocations versées par Pôle emploi, 2 433,41 ¿ (brut) à titre de salaires versées par la Ville des Mureaux, 13 115,53 (brut) à titre de salaires versés par le centre hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux, 12 627,33 ¿ (brut) à titre de pension invalidité, soit un total de 44 171,36 ¿ (brut) ; que le montant de l'indemnité due à la salariée est donc de 87 181,75 ¿, soit 131 353,11 ¿ (brut) ¿ 44 171,36 ¿ (brut) ; que s'agissant d'une créance indemnitaire et en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, cette somme est production d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et qu'il n'y a pas lieu de fixer le pont de départ des intérêts à une date antérieure ; qu'il convient de déduire de la somme de 87 181,75 ¿ les provisions allouées à Mme X... par la cour dans ses deux arrêts précédents, d'un montant total de 45 000 ¿ ;
ALORS, d'une part, QUE la pension d'invalidité, versée pour compenser la perte d'efficience physique ou psychique affectant la capacité de travail ou de gain du salarié, ne constitue pas un revenu de remplacement devant être déduit des salaires qu'auraient dû percevoir le salarié pendant sa période d'éviction ; qu'en décidant le contraire et en prenant en compte, pour la détermination de l'indemnité due à Mme X..., les sommes qu'elle a perçues au titre d'une pension d'invalidité , la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1332-4, L 5421-1 du code du travail, ensemble l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, d'autre part, QUE lorsqu'un salarié, dont le licenciement a été annulé, n'a pu être réintégré du fait de l'employeur, il a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi, lequel comprend, outre la privation des salaires entre son éviction et le jugement constatant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, les frais de formation qu'il a personnellement exposés pour retrouver un emploi ; qu'en refusant d'indemniser Mme X... pour les dépenses de formation qu'elle a engagées pour se reconvertir professionnellement suite à son licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L 1332-1 et L 1132-4 du code du travail ;
ALORS, enfin, QUE lorsqu'un salarié demande sa réintégration suite à l'annulation de son licenciement, l'indemnité visant à réparer le préjudice résultant de la perte de salaires durant la période d'éviction constitue un complément de salaire ouvrant droit à une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1332-4 et L 3141-26 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande subsidiaire en paiement d'une somme de 14 038,60 ¿ à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais qu'elle a exposés pour suivre une formation qualifiante ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de débouter la salariée de sa demande, l'intéressée ne justifiant pas d'un préjudice direct résultant de son licenciement ;
ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que s'il elle n'avait pas été licenciée, les frais de formation qu'elle a exposés pour se reconvertir professionnellement auraient été pris en charge, au moins en partie, par son employeur, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.