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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-04.048

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-04.048

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1993 par le tribunal d'instance d'Evreux, au profit : 1 / de la société ACE, dont le siège est ..., 2 / du Crédit agricole de l'Eure, dont le siège est ..., 3 / de la perception de Rugles, sise place Amand Desloges, 27250 Rugles, 4 / de la société Sefiga recouvrement, dont le siège est ..., 5 / de la société Sofinco, dont le siège est ..., 6 / de la société Socram, dont le siège est ..., 7 / de la perception de Conches, sise 32, place Carnot, 27190 Conches, 8 / de la Redevance de l'audiovisuel, dont les bureaux sont 35057 Rennes cedex, 9 / de la société France télécom, dont le siège est ..., 10 / de la perception de Beaumont-sur-Sarthe, sise ..., 11 / de la société Primagaz, dont le siège est ..., 12 / de la société Immobilière 3F, société anonyme d'HLM, dont le siège est ..., 13 / de la société Efisol, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Roger, avocat de la société Immobilière 3F, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que c'est par une appréciation relevant de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance (Evreux, 3 novembre 1993) a déduit de circonstances qu'il a examinées que M. X... n'était pas de bonne foi, de sorte qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une procédure de règlement amiable de ses dettes ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1961

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Cour de cassation 1995-12-12 | Jurisprudence Berlioz